Arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°98 du 27 avril 1999
Record NumberJORFTEXT000000395786
Enactment Date26 avril 1999
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Date de publication27 avril 1999

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Vu la loi no 75-535 modifiée du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, notamment son article 5-1 ;

Vu le décret no 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu le décret no 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6 ;

Vu le décret no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 mars 1999 ;

Vu l'avis de l'assemblée des présidents des conseils généraux de France en date du 8 janvier 1999,

Arrêtent :


Art. 1er. - Le cahier des charges prévu à l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée figure en annexe du présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E I

CAHIER DES CHARGES DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE PREVUE A L'ARTICLE 5-1 DE LA LOI No 75-535 MODIFIEE DU 30 JUIN 1975

Préambule

En introduisant, par son article 23-I, un nouvel article 5-1 dans la loi du 30 juin 1975 précitée, la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 prévoit que les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées dépendantes doivent passer une convention pluriannuelle avec le président de conseil général et l'autorité compétente pour l'assurance maladie.

Ladite convention doit notamment :

1. Définir « les conditions de fonctionnement de l'établissement tant au plan financier qu'à celui de la qualité de la prise en charge des personnes et des soins qui sont prodigués à ces dernières, en accordant une attention particulière au niveau de formation du personnel d'accueil » ;

2. Préciser « les objectifs d'évaluation de l'établissement et les modalités de son évaluation ».

Le premier alinéa de l'article 5-1 précise notamment que cette convention doit respecter un cahier des charges conjointement arrêté par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des collectivités territoriales.

Le présent cahier des charges répond à un quadruple objectif :

1o Préciser les caractéristiques générales auxquelles doivent répondre les conventions et définir les recommandations relatives aux principaux critères que devraient présenter les établissements pour entrer prioritairement dans le nouveau dispositif conventionnel ;

2o Détailler les principales recommandations visant à garantir et à améliorer la qualité des prises en charge des résidents ;

3o Définir les recommandations concernant les objectifs d'évolution de l'établissement au cours de la période couverte par la convention et préciser les nécessaires adaptations des moyens et des financements permettant d'atteindre graduellement les objectifs précités ;

4o Proposer une liste d'indicateurs utilisables afin d'évaluer les modalités d'exécution du dispositif conventionnel.

I. - LES RECOMMANDATIONS GENERALES

1. Les conventions devront être conclues au cours de la période s'ouvrant le 27 avril 1999, date de publication du décret relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, et se clôturant à la date fixée par le second alinéa de l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 précitée.

2. Conformément aux dispositions de l'article 9 de ce même décret, la durée de la convention tripartite est fixée à cinq ans.

Afin de concilier au mieux le caractère pluriannuel de la convention :

- d'une part, avec le principe de l'annualité budgétaire en vigueur, tant pour les conseils généraux que pour l'autorité compétente pour l'assurance maladie (application de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires, prévu chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale),

- d'autre part, avec les aléas pouvant survenir au titre du fonctionnement de l'établissement,

des avenants annuels à la convention pourront être conclus par les parties contractantes, à savoir le directeur de l'établissement, le préfet ou son représentant (ou le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation s'agissant des services de soins de longue durée), le président du conseil général ou son représentant, afin de prendre en compte les ajustements qui s'avéreraient nécessaires au titre des éléments précités.

3. La convention doit prévoir les conditions de sa résiliation par un ou plusieurs des contractants. La résiliation s'effectue par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres signataires de la convention. Ladite résiliation ne prend effet qu'à l'échéance d'un délai de deux mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée.

II. - LES RECOMMANDATIONS VISANT A GARANTIR LA QUALITE DES PRISES EN CHARGE DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES

1. Problématique générale

Il est impératif que les partenaires conventionnels s'engagent dans une démarche d' « assurance qualité » garantissant à toute personne âgée dépendante accueillie en établissement les meilleures conditions de vie, d'accompagnement et de soins.

La qualité des prises en charge est tout à la fois fonction de la nature du cadre de vie, du professionnalisme et de l'organisation des intervenants qui assurent la prise en charge dans le respect de la personne et de ses choix. Elle repose sur une transparence du fonctionnement de chaque institution, clairement définie dans le projet institutionnel, le règlement intérieur et le contrat de séjour.

Dans le respect des règles déontologiques et éthiques clairement identifiées au sein de chaque institution, la qualité sera appréciée au regard :

- de la satisfaction des résidents et de leur famille, par rapport à l'habitat, à la restauration, à l'existence ou non d'un sentiment de sécurité, de solitude et à la qualité d'ensemble de la vie sociale ;

- des actions menées pour aider la personne âgée à conserver un degré maximal d'autonomie sociale, physique et psychique dans le respect de ses choix et de ses attentes.

Les recommandations décrites ci-après constituent des références qualitatives souples. Elles sont assorties dans une quatrième partie d'indicateurs permettant d'apprécier les différents éléments concourant à un bon niveau de qualité des prises en charge. La convention tripartite pluriannuelle déterminera les efforts à consentir par chacun des contractants pour atteindre graduellement ces objectifs de qualité.

Ces recommandations se distinguent des normes techniques de fonctionnement qui seront ultérieurement édictées par décret. Alors que les normes techniques présentent un caractère obligatoire dont le respect est directement lié à l'autorisation de fonctionnement, les présentes recommandations laissent aux contractants une marge d'interprétation et d'adaptation liée à la spécificité de chaque établissement.

2. Les recommandations relatives

à la qualité de vie des résidents

2.1. Les objectifs à atteindre.

Afin de garantir à chaque résident un bon état de santé et la plus grande autonomie sociale, physique et psychique possible, il convient de satisfaire aux objectifs suivants :

- maintenir l'ensemble des liens familiaux et affectifs de la personne âgée avec son environnement social ;

- préserver un espace de vie privatif, même au sein d'une vie en collectivité, en garantissant un sentiment de sécurité, y compris contre les agressions éventuelles d'autres résidents ;

- particulièrement pour les résidents présentant une détérioration intellectuelle, concilier une indispensable sécurité avec une nécessaire liberté ;

- maintenir les repères sur lesquels se fonde l'identité du résident (nom, prise en compte de l'histoire individuelle, mobilier dans sa chambre, assistance au culte possible...) ;

- mettre à disposition, chaque fois que possible, des éléments techniques (téléphone, télévision...) dans chaque chambre, sans contrainte horaire telle la fermeture d'un standard... ;

- maintenir ou retrouver certaines relations sociales pour le résident (participation aux activités, rôle propre, ouverture à la vie locale et à l'évolution de nos sociétés...) ;

- apporter les aides (directes ou incitatives) pour les activités de la vie quotidienne ;

- permettre et favoriser l'accès à certaines prestations extérieures : coiffure, esthétique...

2.2. Les principaux éléments de mise en oeuvre pour atteindre les objectifs précités.

2.2.1. Le projet institutionnel.

Il convient d'élaborer un document dans lequel sont définis les caractéristiques générales du projet de vie et du projet de soins ; ce dernier, défini par l'équipe soignante et le médecin coordonnateur, doit préciser les modalités d'organisation des soins au sein de l'établissement en fonction de l'état de santé des résidents, ainsi que les modalités de coordination des divers intervenants.

Dans le cas où l'établissement fait appel à des médecins généralistes et des infirmiers d'exercice libéral, ces professionnels doivent adhérer au projet institutionnel.

D'autres éléments doivent clairement préciser les modalités permettant de recueillir les attentes des résidents (mise en place de procédures régulières de concertation) et de garantir la plus grande transparence des règles régissant la vie de l'établissement.

La direction de l'établissement doit fournir à la personne âgée et à sa famille une information claire sur le fonctionnement de l'institution, les droits et les obligations du résident, ses conditions d'accueil et de prise en charge, notamment lors de l'entrée en institution, à l'occasion de la remise au résident ou, le cas échéant, à son représentant légal du livret d'accueil, du règlement intérieur et du contrat de séjour.

Le responsable de l'établissement doit également informer le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT