Arrêté du 26 décembre 2000 pris pour l'application du décret no 2000-1391 du 26 décembre 2000 relatif à l'indemnisation des astreintes, des permanences et des interventions effectuées par les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour le traitement du contentieux soumis au juge des référés statuant en urgence
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°1 du 2 janvier 2001 |
Record Number | JORFTEXT000000220596 |
Date de publication | 02 janvier 2001 |
Court | MINISTERE DE LA JUSTICE |
Enactment Date | 26 décembre 2000 |
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;
Vu le décret no 2000-1391 du 26 décembre 2000 relatif à l'indemnisation des astreintes, des permanences et des interventions effectuées par les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour le traitement du contentieux soumis au juge des référés statuant en urgence,
Arrêtent :
Texte totalement abrogéArt. 1er. - Les montants perçus, le cas échéant, par les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre de l'indemnisation prévue par le décret du 26 décembre 2000 susvisé sont fixés par le vice-président du Conseil d'Etat, en fonction des contraintes supportées par les intéressés, et dans les limites suivantes :
- le montant perçu, lorsqu'il est destiné à indemniser une astreinte assurée dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 30 juin 2000 susvisée relative au référé devant les juridictions administratives, ne peut excéder 200 F par jour ;
- le montant perçu, lorsqu'il est destiné à indemniser un service de permanence assuré dans le même cadre, ne peut excéder 300 F par jour, plafonné à un jour par semaine et par agent ;
- le montant perçu, en l'absence de toute autre compensation, au...
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