Arrêté du 26 décembre 2005 portant homologation des règlements n° 2005-01, n° 2005-02, n° 2005-03, n° 2005-04, n° 2005-05, n° 2005-07, n° 2005-09 et n° 2005-10 du Comité de la réglementation comptable

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000453736
Date de publication03 janvier 2006
Enactment Date26 décembre 2005
Publication au Gazette officielJORF n°2 du 3 janvier 2006
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/12/26/ECOT0520036A/jo/texte


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, notamment son article 5,
Arrêtent :


Les règlements du Comité de la réglementation comptable du 3 novembre 2005 :
- règlement n° 2005-01 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres modifiant le règlement n° 90-01 du 23 février 1990 du Comité de la réglementation bancaire ;
- règlement n° 2005-02 modifiant le règlement n° 99-07 du CRC du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation ;
- règlement n° 2005-03 modifiant le règlement n° 2002-03 du CRC du 12 décembre 2002 relatif au traitement comptable du risque de crédit ;
- règlement n° 2005-04 modifiant le règlement n° 2000-03 du CRC du 4 juillet 2000 relatif aux documents de synthèse individuels ;
- règlement n° 2005-05 modifiant l'annexe au règlement n° 2000-04 du CRC du 4 juillet 2000 relatif aux documents de synthèse consolidés ;
- règlement n° 2005-07 modifiant le plan comptable des OPCVM (3e partie) ;
- règlement n° 2005-09 portant diverses modifications au règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du CRC relatif au plan comptable général et à l'article 15-1 du règlement n° 2002-10 relatif à l'amortissement et la dépréciation des actifs ;
- règlement n° 2005-10 afférent à l'actualisation du règlement n° 99-02 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques,
tels qu'annexés, sont homologués.


Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.


A N N E X E
COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE


Règlement n° 2005-01 du 3 novembre 2005 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres modifiant le règlement n° 90-01 du 23 février 1990 du Comité de la réglementation bancaire
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu le décret modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;
Vu le règlement n° 90-01 du Comité de la réglementation bancaire du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres ;
Vu l'avis n° 2005-09 du 20 octobre 2005 du Conseil national de la comptabilité relatif à la comptabilisation des opérations sur titres modifiant le règlement n° 90-01 du 23 février 1990 du Comité de la réglementation bancaire, l'annexe au règlement n° 2000-03 du 4 juillet 2000 du Comité de la réglementation comptable relatif aux documents de synthèse individuels et l'annexe au règlement n° 99-07 du 24 novembre 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation des établissements de crédit, des entreprises d'investissement (autres que les sociétés de gestion de portefeuille), des compagnies financières et des compagnies financières holding mixtes soumises aux dispositions du code monétaire et financier ;
Vu l'avis n° 2005-92 du 28 octobre 2005 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières,
Décide de modifier le règlement n° 90-01 du Comité de la réglementation bancaire comme suit :


Article 1er


A l'article 1er, après les mots : « - les titres participatifs institués par la loi du 3 janvier 1983 susvisée » figurant au onzième alinéa, sont ajoutés dans un douzième alinéa les mots : « - les obligations assimilables du Trésor indexées et les autres titres à revenu fixe dont le prix de remboursement est déterminable ».
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 2


Sont considérés comme des titres de transaction les titres qui, à l'origine, sont :
- soit acquis ou vendus avec l'intention de les revendre ou de les racheter à court terme ;
- soit détenus par un établissement du fait de son activité de mainteneur de marché mentionnée à l'alinéa a ci-dessous, ce classement en titres de transaction étant subordonné à la condition que le stock de titres fasse l'objet d'une rotation effective et d'un volume d'opérations significatif compte tenu des opportunités du marché,

et qui répondent aux caractéristiques suivantes :
a) Ces titres sont négociables sur un marché actif. Constitue un marché actif tout marché sur lequel les prix de marché des titres concernés sont constamment accessibles aux tiers auprès d'une bourse de valeurs, ou auprès de courtiers, de négociateurs, ou d'établissements assujettis mainteneurs de marché ou d'organismes équivalents qui assurent des cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs dont les fourchettes correspondent aux usages du marché ou, à défaut, qui effectuent des opérations de montants significatifs sur des titres équivalents en sensibilité et dont le marché influence nécessairement celui des titres concernés ;
b) Les prix de marché ainsi accessibles doivent être représentatifs de transactions réelles intervenant régulièrement sur le marché dans des conditions de concurrence normale.
Sont également considérés comme des titres de transaction :
- les titres acquis ou vendus dans le cadre d'une gestion spécialisée de portefeuille de transaction comprenant des instruments financiers à terme, des titres ou d'autres instruments financiers qui sont gérés ensemble, et présentant des indications d'un profil récent de prise de bénéfices à court terme. Les titres inclus dans ce portefeuille ne peuvent être affectés à une telle gestion que si les conditions suivantes sont satisfaites :
- l'établissement est en mesure de maintenir de manière durable une présence permanente sur le marché des instruments financiers inclus dans ce portefeuille ;
- le portefeuille de transaction qui regroupe ces instruments financiers fait l'objet d'un volume d'opérations significatif ;
- le portefeuille est géré constamment de manière globale, par exemple en sensibilité ;
- les positions sont centralisées et les résultats sont calculés quotidiennement ;
- des limites internes aux risques de marché encourus sur ce portefeuille ont été préalablement établies conformément aux dispositions du règlement n° 97-02 du Comité de la réglementation bancaire ;
- les titres faisant l'objet d'un engagement de vente dans le cadre d'une opération d'arbitrage effectuée sur un marché d'instruments financiers organisé ou assimilé, au sens de l'article 6 du règlement n° 88-02 du Comité de la réglementation bancaire. »
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 3


Les titres enregistrés parmi les titres de transaction ne peuvent être reclassés dans une autre catégorie comptable, et continuent à suivre les règles de présentation et de valorisation des titres de transaction jusqu'à leur sortie du bilan par cession, remboursement intégral, ou passage en pertes. »
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 4


Les titres de transaction sont comptabilisés à la date de leur acquisition et pour leur prix d'acquisition frais exclus, en incluant le cas échéant les intérêts courus.
La dette représentative des titres vendus à découvert est inscrite au passif de l'établissement cédant pour le prix de vente des titres frais exclus.
A chaque arrêté comptable, les titres sont évalués au prix de marché du jour le plus récent. Le solde global des différences résultant des variations de cours est porté au compte de résultat.
Si les caractéristiques du marché sur lequel les titres de transaction ont été acquis évoluent de sorte que ce marché ne puisse plus être considéré comme actif au sens de l'article 2, alinéa a, du présent règlement, l'établissement détermine la valeur de réévaluation des titres concernés en utilisant, dans les conditions décrites à l'article 14, des techniques de valorisation qui tiennent compte de la nouvelle qualification du marché. »
L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 5


Sont considérés comme des titres de placement les titres qui ne sont inscrits ni parmi les titres de transaction, ni parmi les titres d'investissement, ni parmi les titres visés au chapitre 3 bis du présent règlement. »
L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 6


Les titres de placement sont enregistrés à la date de leur acquisition et pour leur prix d'acquisition frais exclus. Les établissements distinguent en comptabilité, le cas échéant, dans des comptes rattachés les intérêts courus constatés lors de l'acquisition des titres.
Les titres transférés en provenance des catégories "titres de l'activité de portefeuille, "autres titres détenus à long terme, "titres de participation et parts dans les entreprises liées font l'objet à la date du transfert, et préalablement à celui-ci, d'une évaluation selon les règles de la catégorie d'origine. Ils sont transférés dans la catégorie "titres de placement à cette valeur comptable.
Lorsque le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres. Lorsque le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. L'étalement de ces différences est réalisé en utilisant la méthode actuarielle.
A chaque arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, corrigée des amortissements et reprises de différence mentionnés à l'alinéa précédent, et le prix de marché des titres font l'objet d'une dépréciation qui peut être appréciée par ensembles homogènes de titres, sans compensation avec les plus-values constatées sur les autres...

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