Arrêté du 26 décembre 2013 portant homologation des règlements n° 2013-01 du 30 octobre 2013, n° 2013-02 du 7 novembre 2013 et n° 2013-03 du 13 décembre 2013 de l'Autorité des normes comptables

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000028398210
Date de publication29 décembre 2013
Enactment Date26 décembre 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0302 du 29 décembre 2013
CourtMinistère de l'économie et des finances
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/12/26/EFIT1331236A/jo/texte


La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables, notamment son article 4,
Arrêtent :


Les règlements de l'Autorité des normes comptables :
― règlement n° 2013-01 du 30 octobre 2013 relatif aux modalités d'établissement des comptes des établissements de monnaie électronique ;
― règlement n° 2013-02 du 7 novembre 2013 relatif à la comptabilisation des certificats d'économie d'énergie ;
― règlement n° 2013-03 du 13 décembre 2013 relatif aux règles de comptabilisation des valeurs amortissables visées à l'article R. 332-20 du code des assurances, R. 931-10-41 du code de la sécurité sociale et R. 212-53 du code de la mutualité,
tels qu'annexés sont homologués.


Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.



A N N E X E S
A N N E X E I


RÈGLEMENT N° 2013-01 DU 30 OCTOBRE 2013 RELATIF AUX MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT DES COMPTES DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ;
Vu le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 du Comité de la réglementation bancaire modifié relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels des établissements de crédit ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable modifié relatif au plan comptable général ;
Vu le règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable modifié relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques ;
Vu le règlement n° 99-07 du 24 novembre 1999 du Comité de la réglementation comptable modifié relatif aux règles de consolidation ;
Vu l'avis n° 2013-54 du 24 octobre 2013 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières,
Adopte le règlement suivant :


Article 1er


Les établissements de monnaie électronique, dont les seules activités sont l'émission et la gestion de monnaie électronique et les opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier, établissent leurs comptes individuels en appliquant l'ensemble des dispositions réglementaires de nature comptable applicables aux établissements de crédit.


Article 2


Les établissements de monnaie électronique, dont les seules activités sont l'émission et la gestion de monnaie électronique et les opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier, qui établissent des comptes consolidés, appliquent les dispositions du règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation comptable.


Article 3


Les établissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride, définis à l'article L. 526-3 du code monétaire et financier, établissent leurs comptes individuels selon les dispositions du règlement n° 99-03 du Comité de la réglementation comptable.
L'annexe de ces comptes doit comprendre une information dédiée aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et les opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier comprenant un bilan, un hors bilan et un compte de résultat selon les règles d'évaluation et de présentation applicables aux établissements de crédit.
Ces éléments doivent être complétés d'une information relative :
― à la détermination des clés de répartition appliquées à certains éléments communs aux différentes activités de l'établissement qui ont servi à l'élaboration de l'information dédiée précitée ;
― aux éléments nécessaires à la bonne compréhension des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et des opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier prévus par le titre IV de l'annexe 1 du règlement n°...

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