Arrêté du 26 juillet 2002 portant modification de l'arrêté du 16 mai 1974 modifié fixant les modèles de livret de famille

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000591534
Date de publication06 août 2002
Enactment Date26 juillet 2002
Publication au Gazette officielJORF n°182 du 6 août 2002
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/7/26/JUSC0220273A/jo/texte


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, et notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille ;
Vu l'arrêté du 16 mai 1974 modifié fixant les modèles de livret de famille,
Arrêtent :

Application de l'article 22 de la loi 2001-1135. Nouvelle rédaction des annexe IV et VIII, modification du 4° des annexes I et V de l'arrêté susvisé. Les dispositions de l'article 1 relatives au nom de famille entreront en vigueur le 1er septembre 2003


L'annexe IV de l'arrêté du 16 mai 1974 susvisé est ainsi rédigée :


« Renseignements d'ordre pratique devant figurer
dans les livrets de famille
I. - DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES MODÈLES DE LIVRET
Renseignements relatifs à l'état civil
Délivrance des copies ou extraits d'actes de l'état civil


On peut obtenir des copies ou extraits d'actes de l'état civil en s'adressant à la mairie qui a établi l'acte.
Lorsque l'acte concernant un Français a été établi à l'étranger (ou dans un ancien territoire français d'outre-mer ou sous tutelle devenu indépendant), la demande doit en être adressée au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, 44941 Nantes Cedex 9.
Les copies ou extraits sont gratuits. Toutefois, une enveloppe timbrée doit être jointe pour leur envoi.
Les copies intégrales d'acte de naissance sont délivrées à l'intéressé lui-même s'il est majeur ou mineur émancipé, à ses ascendants, ses descendants, son conjoint et son représentant légal, sur indication des nom et prénom usuel des parents de l'intéressé.
Ces copies consistent en la reproduction fidèle de l'acte avec toutes les mentions.
Les extraits d'acte de naissance avec indication de la filiation sont délivrés aux mêmes personnes et dans les mêmes conditions, ainsi qu'aux héritiers de l'intéressé et comportent l'indication des noms, prénoms, dates et lieux de naissance de ses père et mère. Toutefois, les héritiers autres que les ascendants, descendants, frères et soeurs ou conjoint n'ont pas à fournir l'indication des nom et prénom usuel des parents de la personne que l'acte concerne, dès lors qu'ils justifient de leur qualité.
Les extraits délivrés à tout requérant ne comportent que l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l'intéressé ainsi qu'éventuellement les mentions de mariage, divorce, séparation de corps et décès.


Mention d'un acte d'enfant sans vie


L'indication d'enfant sans vie, avec énonciation des jour, heure et lieu de l'accouchement, peut, à la demande des parents, être apposée par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte sur le livret de famille qu'ils détiennent.
Cette indication est possible même si l'acte d'enfant sans vie a été dressé antérieurement à la délivrance du livret de famille.


Mention de la nationalité française


Les mentions relatives à la nationalité portées sur l'acte de naissance peuvent figurer sur les extraits d'acte de naissance ou sur le livret de famille, à la demande de l'intéressé.
Dans cette hypothèse, la mention de perte, de déclination, de déchéance, d'opposition à l'acquisition de la nationalité française, de retrait du décret d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité de l'intéressé sera portée d'office sur lesdits documents.


Attribution et acquisition de la nationalité française


La nationalité française peut être conférée dès la naissance ou acquise par la suite.
La nationalité française est transmise de plein droit à la naissance, en France ou à l'étranger, par filiation paternelle ou maternelle. Elle est également attribuée de plein droit dès la naissance à l'enfant qui naît en France d'un parent y étant lui-même né ainsi qu'à l'enfant né en France de parents inconnus, de parents apatrides ou qui ne lui transmettent pas leur nationalité.
La nationalité française est acquise de plein droit par tout enfant né en France de parents étrangers à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans. Les enfants mineurs non mariés d'une personne qui acquiert la nationalité française deviennent français de plein droit sous certaines conditions.
La nationalité française peut être réclamée par déclaration par un certain nombre de personnes satisfaisant à des conditions légales, notamment le mineur de treize ans ou plus qui remplit les conditions de résidence ou la personne qui se marie avec un(e) Français(e) ou encore si l'intéressé jouit de la possession d'état de Français depuis dix ans. La déclaration est souscrite en France devant le juge d'instance et à l'étranger devant le consul général de France.
L'acquisition de la nationalité française par naturalisation, prononcée par décret, est une faveur accordée par l'Etat à l'étranger qui la sollicite. Elle est soumise à des conditions légales et à une appréciation souveraine du ministre chargé des naturalisations.


Preuve de la nationalité française


En dehors des titres propres à la nationalité française, tels que décret, déclaration enregistrée ou décision juridictionnelle définitive reconnaissant la qualité de Français, le seul mode légal de preuve de la nationalité française est le certificat de nationalité française, délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance.
Cette preuve est facilitée par la mention systématique, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et déclarations ayant trait à la nationalité ainsi que des décisions juridictionnelles et, depuis le 1er septembre 1998, de toute première délivrance de certificat de nationalité française.


Livret de famille et formalités administratives


Dans les procédures administratives instruites par les administrations, services et établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, ou par les entreprises, caisses et organismes contrôlés par l'Etat, les usagers sont dispensés de produire un extrait de l'acte de mariage des parents, de l'acte de naissance des parents ou des enfants ou la copie de l'acte de décès des parents ou des enfants morts avant leur majorité, dans tous les cas où, pour la justification de leur identité, de leur état civil, de leur situation familiale ou de leur nationalité française, ils présentent l'original ou produisent ou envoient une photocopie lisible du livret de famille régulièrement tenu à jour.
Pour pouvoir remplacer la production d'un certificat de nationalité française dans ces mêmes hypothèses, le livret de famille doit être régulièrement tenu à jour et revêtu de l'une des mentions, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française, la réintégration dans cette nationalité et de toute décision juridictionnelle ayant trait à cette nationalité, pour le ou les titulaires du livret et, le cas échéant, pour leurs enfants mineurs.


II. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
AU LIVRET DE FAMILLE D'ÉPOUX
Renseignements relatifs à l'état civil
Délivrance des copies ou extraits d'acte de...

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