Arrêté du 26 juin 2019 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux de perfusion à domicile et prestations associées inscrits au titre Ier de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

JurisdictionFrance
CourtMinistère des solidarités et de la santé
Date de publication27 juin 2019
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/6/26/SSAS1918600A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0147 du 27 juin 2019
Enactment Date26 juin 2019
Record NumberJORFTEXT000038689260


La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-28 ;
Vu l'avis de la CNEDIMTS du 21 mai 2019 relatif aux dispositifs médicaux de perfusion à domicile et prestations associées,
Arrêtent :


1) Au titre I, chapitre 1er, dans la section 2 de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale :
a) La sous-section 1 « Dispositifs médicaux et prestations associées de perfusion à domicile (hors insulinothérapie) » est remplacée par :


CODE

NOMENCLATURE

Sous-section 1
Dispositifs médicaux et prestations associées de perfusion à domicile (hors insulinothérapie)

La perfusion à domicile permet l'administration de médicaments (dont le sérum salé ou glucidique plus ou moins complété en électrolytes) dans l'organisme d'un patient, par injection lente et prolongée, continue ou discontinue. Dans le cadre de la prise en charge par l'assurance maladie de la perfusion à domicile, une perfusion s'entend comme une préparation d'une ou plusieurs molécules (si miscibles et compatibles entre elles) diluées dans un solvant et contenues dans un dispositif d'administration relié à une tubulure (poche/ flacon/ seringue ou diffuseur ou cassette ou accessoire de pompe). La perfusion simultanée de la solution ainsi préparée via plusieurs modes d'administration et une tubulure au même point d'injection ne peut donner lieu à la prise en charge de plus d'une perfusion, quelle que soit la temporalité des perfusions. La perfusion simultanée (cf. dont le début et la fin de perfusion sont simultanés) de la solution ainsi préparée via un mode d'administration et une tubulure vers plusieurs points d'injection ne peut donner lieu à la prise en charge de plus d'une perfusion, à l'exception des prises en charge des consommables correspondant aux codes PERFADOM41-C-SA IMMU-SC ou PERFADOM43-C-DIFF IMMU-SC relatives aux traitements par immunoglobuline.
Par exception, si les produits ne sont ni miscibles, ni compatibles, les perfusions simultanées de plusieurs solutions différentes, ainsi préparées, par des modes d'administration différents et des tubulures distinctes, peut donner lieu à la prise en charge d'autant de perfusions, dans les limites définies à la sous-partie a) du II. 3 de la présente sous-section.
Les transfusions de produits sanguins labiles (PSL) réalisées au sein des Etablissements de Transfusion Sanguine (ETS) sont également concernées.
La perfusion à domicile peut être réalisée par voie veineuse (avec abord central ou périphérique), sous cutanée ou péri nerveuse, selon trois modes d'administration : gravité, diffuseur, ou système actif (pompe ou pousse-seringue) électrique, dans le respect des recommandations de bonne pratique ou avis de la Haute autorité de santé (HAS).
Aucune prestation relevant de la nutrition parentérale à domicile (qui concerne les mélanges nutritifs associant au minimum des glucides et des protéines plus ou moins complémentés de lipides d'électrolytes de vitamines, et d'oligo-éléments, ainsi que les opérations rinçage), n ‘ est prise en charge dans le cadre de la perfusion à domicile. Ces dernières relèvent des prestations décrites à la sous-section 4 de la section 5 du chapitre 1er du titre Ier « Prestations pour nutrition parentérale à domicile ».
La prise en charge de l'insulinothérapie relève des prises en charge décrites à la sous-section 2 « Dispositifs médicaux pour l'insulinothérapie ».
Les injections intraveineuses ou sous-cutanées directes d'une durée inférieure à 15 minutes ne sont pas des perfusions et sont, dès lors, exclues du champ de la présente sous-section.
Dans le cadre de cette sous-section, il faut entendre que :
-le terme traitement désigne l'ensemble des méthodes employées pour lutter contre une maladie ou un symptôme ;
-le traitement peut notamment compter un ou des produits à perfuser ;
-un produit est perfusé dans le cadre d'une cure dont les séances peuvent être, multi-journalières, journalières ou de fréquences plus espacées. La ou les cures sont de nature (s) continue (s) ou discontinue (s) dans le temps.
I. Conditions générales d'attribution de la perfusion à domicile
I. 1 Indications
L'approche par pathologie n'est pas adaptée à la définition des patients pouvant bénéficier de dispositifs médicaux pour perfusion à domicile. Les indications sont celles des produits injectables concernés.
Les prestations de perfusion à domicile sont ainsi indiquées pour l'administration de tout médicament ayant une autorisation de mise sur le marché (AMM) dans le respect de ces conditions de prise en charge définies :
-sur la liste des médicaments remboursables aux titres des listes ville ou rétrocession respectivement mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L 162-17 du code de la sécurité sociale (dont les médicaments faisant l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation-ATU) ;
-au titre de la prise en charge dérogatoire prévue à l'article L 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale si cette spécialité bénéficie d'une recommandation temporaire d'utilisation (RTU).
Relèvent également du présent paragraphe les transfusions, réalisées au sein des ETS, de produits sanguins labiles mentionnés au 1° de l'article L1221-8 du code de la santé publique.
L'indication des prestations de perfusion est également soumise au respect des règles de prescription indiquées ci-dessous au point I. 2
La prise en charge de perfusions de médicaments de la réserve hospitalière non rétrocédables est interdite au titre de la présente sous-section.
I. 2 Qualité du prescripteur et modalités de prescription
Conformément à l'article R 5121-77 du code de la santé publique, la prise en charge des perfusions à domicile s'effectue sous réserve du respect d'une éventuelle règle de prescription restreinte du médicament administré définie par l'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation (AI) de ce dernier : prescription hospitalière, prescription initiale hospitalière, prescription réservée à certains médecins spécialistes.
La prescription par le médecin de la ou des cure (s) comprend deux ordonnances remises au patient ou à son entourage :
-une ordonnance en quatre exemplaires individuellement signés du prescripteur, de contenu identique à l'exception de la mention de leur destinataire final ou de leur objet (le patient ou de son entourage, le pharmacien d'officine ou hospitalier, le prestataire ou le pharmacien d'officine, et l'infirmier libéral en charge de la perfusion (pour son information)), pour :
-le (s) produit (s) à perfuser, à l'attention d'un pharmacien d'officine ou hospitalier ;
-la ou les prestation (s) et les dispositifs médicaux, à l'attention d'un prestataire ou d'un pharmacien d'officine, qui précise, pour chaque cure de produit à perfuser :
-le ou les mode (s) d'administration de la ou des perfusions, le caractère ambulatoire ou non de ce (s) mode (s) d'administration et leur mode d'installation (initiation en établissement de santé ou à domicile, remplissage à domicile ou en établissement de santé), la ou les voies d'abord concernées ;
-les éléments permettant de déduire le forfait de suivi de la perfusion à domicile pris en charge chaque semaine et, quand il y a lieu, l'entretien intercure de la voie centrale. Sont indiqués pour chaque cure : le (s) mode (s) d'administration de la (ou des) perfusion (s), leur nombre et leur fréquence par jour ou par semaine, la durée de la cure et les périodes sur lesquelles se déroulent les séances si elles sont espacées. Sont également déduits de ces informations le ou les types de forfaits de consommables et accessoires, composé (s) du ou des ensemble (s) de produits (sets) nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des dispositifs et de la voie d'abord comprenant les accessoires de branchement et de débranchement à la voie d'abord ;
-une ordonnance pour l'acte infirmier (pour le branchement, débranchement de la ou des perfusion (s), la surveillance et, si besoin, l'entretien de la voie d'abord) indiquant la durée de la ou des cure (s), en double exemplaires individuellement signés à destination finale du patient et de l'infirmier libéral.
S'il y a plusieurs produits à perfuser, dans le cadre de l'objectif de limitation du nombre de perfusion (s), le prescripteur indique ceux qui doivent être préparés et administrés séparément.
Au vu de la prescription, le prestataire ou le pharmacien d'officine détermine, en concertation avec l'infirmier libéral qui assurera les soins, les consommables et accessoires nécessaires à la perfusion. Si nécessaire, il est fait appel au médecin prescripteur en vue d'obtenir des précisions sur la prescription.
Dans toute la mesure du possible et dans le respect des capacités de mobilité du patient, dans le cas où plusieurs modes d'administrations peuvent convenir pour la perfusion d'un produit, le prescripteur choisit le perfuseur avant le diffuseur ou le système actif électrique, et le diffuseur avant le système actif électrique.
Une perfusion par diffuseur doit avoir une durée supérieure ou égale à 30 minutes. D'une manière générale une perfusion par système actif électrique doit avoir une durée supérieure ou égale à 60 minutes, à l'exception de cas particuliers, justifiés par la nature des produits à perfuser, la nécessité d'un débit spécifique ou une succession de perfusions. Dans l'hypothèse où il serait dérogé à cette durée minimale de 60 minutes pour une perfusion par système actif électrique, le médecin prescripteur en avertit, par courrier justificatif, le médecin conseil de l'assurance maladie.
Le patient a le libre choix de son prestataire, de son infirmier libéral, de son médecin traitant et de son pharmacien d'officine.
Un modèle de prescription relatif aux produits à perfuser, dispositifs médicaux et prestation de perfusion à
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