Arrêté du 26 octobre 1998 fixant les conditions et les modalités d'agrément d'une entreprise ou d'un organisme en qualité d'« expéditeur connu »

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°266 du 17 novembre 1998
Record NumberJORFTEXT000000208447
Enactment Date26 octobre 1998
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Date de publication17 novembre 1998

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 321-7 et R. 321-3,

Arrêtent :

Texte totalement abrogéL'ENTREPRISE OU L'ORGANISME QUI SOLLICITE UN AGREMENT EN QUALITE D'""EXPEDITEUR CONNU
LE DIRECTEUR DE L'AVIATION CIVILE OU LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AVIATION CIVILE,SELON LE CAS,ACCUSE RECEPTION DE LA DEMANDE D'AGREMENT.
LA DEMANDE D'AGREMENT,SIGNEE DU RESPONSABLE DE L'ENTREPRISE OU ORGANISME,COMPORTE LE PROGRAMME DE SURETE,QUI DOIT ETRE CONFORME AU PROGRAMME TYPE PREVU PAR L'ART. R321-3 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE ET JOINT EN ANNEXE AU PRESENT ARRETE.
CONFORMITE DU PROGRAMME DE SURETE ANNEXE A LA DEMANDE D'AGREMENT EN QUALITE D'""EXPEDITEUR CONNU
TRANSMISSION DES ELEMENTS FIGURANT AU PRESENT ARRETE,AUX SERVICES D'INSPECTION (COMPETENCES).
DECISION DE DELIVRANCE D'AGREMENT PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'AVIATION CIVILE.
A TITRE TRANSITOIRE,LE MINISTRE CHARGE DE L'AVIATION CIVILE PEUT PRENDRE UNE DECISION D'AGREMENT PROVISOIRE EN QUALITE D"""EXPEDITEUR CONNU
LA SUPPRESSION ET LE RETRAIT DE L'AGREMENT SONT EFFECTUES SELON LES MODALITES PREVUES A L'ART. R321-4 DU CODE PRECITE

Art. 1er. - L'entreprise ou l'organisme qui sollicite un agrément en qualité d'« expéditeur connu » adresse sa demande au directeur de l'aviation civile correspondant à la circonscription dans laquelle se trouve son établissement ou, en cas de pluralité d'établissements dans des circonscriptions de l'aviation civile différentes, au directeur général de l'aviation civile.

Le directeur de l'aviation civile ou le directeur général de l'aviation civile, selon le cas, accuse réception de la demande d'agrément.

La demande d'agrément, signée du responsable de l'entreprise ou organisme, comporte le programme de sûreté, qui doit être conforme au programme type prévu par l'article R. 321-3 du code de l'aviation civile et joint en annexe au présent arrêté.

Art. 2. - Si le programme de sûreté annexé à la demande d'agrément en qualité d'« expéditeur connu » ne lui apparaît pas conforme au programme type visé à l'article 1er ci-dessus, le directeur de l'aviation civile ou le directeur général de l'aviation civile, selon le cas, rejette la demande par une décision motivée.

Si le programme de sûreté annexé à la demande d'agrément en qualité d'« expéditeur connu » lui apparaît conforme au programme type, le directeur de l'aviation civile ou le directeur général de l'aviation civile, selon le cas, saisit à fin d'instruction les services d'inspection visés à l'article L. 321-7 du code de l'aviation civile et en informe l'entreprise ou l'organisme postulant. Ces services d'inspection sont désignés en fonction du caractère national ou international de la destination du fret et selon les modalités définies par instruction des ministres signataires du présent arrêté.

Le directeur de l'aviation civile ou le directeur général de l'aviation civile, selon le cas, transmet aux services d'inspection les éléments suivants :

- le programme de sûreté de l'entreprise ou de l'organisme postulant ;

- et, le cas échéant, les points qu'il souhaite voir vérifier plus en détail par des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes selon les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-7 du code de l'aviation civile.

Art. 3. - Après leur saisine, les services d'inspection procèdent à une ou plusieurs visites sur place, afin de vérifier la réalité de la mise en oeuvre des dispositions du programme de sûreté de l'entreprise ou de l'organisme postulant.

Les services d'inspection remettent au directeur de l'aviation civile ou au directeur général de l'aviation civile, selon le cas :

- un compte rendu d'inspection portant au moins obligatoirement sur les points suivants :

- existence d'un cadre chargé de la sûreté dans l'entreprise ou l'organisme postulant ;

- sécurisation des locaux et contrôle des accès ;

- respect des procédures relatives au traitement des expéditions ;

- identification et formation des agents personnellement chargés d'effectuer les vérifications spéciales des expéditions ;

- un avis motivé concernant la demande d'agrément.

Le directeur de l'aviation civile transmet les documents relatifs à la demande d'agrément et à son instruction au directeur général de l'aviation civile.

Art. 4. - Au vu du rapport et de l'avis, le ministre chargé de l'aviation civile prend une décision de délivrance d'agrément en qualité d'« expéditeur connu », publiée au Journal officiel de la République française, ou une décision motivée de refus dudit agrément. Il notifie sa décision à l'entreprise ou à l'organisme.

Art. 5. - A titre transitoire, le ministre chargé de l'aviation civile peut prendre une décision d'agrément provisoire en qualité d'« expéditeur connu », valable jusqu'au 31 décembre 1999, délivré au vu de la conformité au programme type du programme déposé, sous réserve que ce dépôt soit effectué dans les six mois qui suivent la publication du présent arrêté.

La suppression et le retrait de l'agrément provisoire sont effectués selon les modalités prévues à l'article R. 321-4 du code de l'aviation civile.

Art. 6. - Le directeur général de l'aviation civile, le directeur général de la police nationale, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E

Programme type de sûreté d'une entreprise

ou d'un organisme agréé « expéditeur connu »

1. Objectif du programme

En vertu de l'article R. 321-3 du code de l'aviation civile, toute entreprise ou organisme sollicitant l'agrément en qualité d'« expéditeur connu » (désigné ci-après entreprise ou organisme postulant) doit présenter un programme de sûreté du fret aérien conforme à ce programme type.

Le respect de ce programme par l'entreprise ou l'organisme permet au ministre chargé des transports de délivrer l'agrément en qualité d'« expéditeur connu », ce qui affranchit le transporteur aérien d'une visite de sûreté systématique du fret. Il est en effet considéré que le fret aérien traité par l'entreprise ou l'organisme a subi des mesures de sûreté satisfaisantes lui permettant de voyager par voie aérienne sans risque majeur pour le transporteur aérien.

Les mesures de sûreté appliquées au fret aérien ont pour objet d'empêcher l'introduction illicite à bord des aéronefs d'un engin explosif ou de tout objet pouvant porter atteinte à la sûreté des vols.

2. Sources de réglementation

Normes 4.1.1, 4.3.1, 4.3.5, 4.3.8 et 4.3.9 de l'annexe 17 à la Convention de Chicago de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Paragraphe 2.3.5 du document 30 de la Conférence européenne de l'aviation civile.

Article L. 321-7 du code de l'aviation civile.

Articles R. 321-2 à 11 du code de l'aviation civile.

3. Autorités de sûreté dans l'entreprise ou organisme

Lors de la demande d'agrément en qualité d'« expéditeur connu », l'entreprise ou l'organisme postulant doit fournir :

1. Un organigramme de la direction de l'entreprise ou organisme, au niveau de son siège et par site d'exploitation, comportant le nom de la personne responsable de la sûreté (dénommé « responsable sûreté ») et son suppléant ;

2. Un schéma de la structure opérationnelle de sûreté par site d'exploitation avec indication des effectifs du personnel de manutention et agents de transit impliqués dans ce processus ;

3. La liste, sur chacun des sites d'exploitation, des agents personnellement affectés aux vérifications spéciales des expéditions de fret ; cette liste doit être à tout moment tenue à jour par l'employeur et peut être réclamée ;

4. La désignation...

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