Arrêté du 27 août 2007 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances institué par les articles 5 et 7 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/8/27/JUSC0763740A/jo/texte
Enactment Date27 août 2007
Date de publication06 septembre 2007
Publication au Gazette officielJORF n°206 du 6 septembre 2007
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Record NumberJORFTEXT000000277123


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, notamment ses articles 5 et 7 ;
Vu l'avis du bureau du Conseil supérieur du notariat en date du 1er mars 2007,
Arrête :


Les épreuves écrite et orale de l'examen de contrôle des connaissances institué par les articles 5 et 7 du décret du 5 juillet 1973 susvisé portent sur le programme annexé au présent arrêté.
Une session d'examen est organisée au cours des quatre derniers mois de chaque année.
Nul ne peut se présenter à plus de trois sessions d'examen.
La date et le lieu des épreuves sont fixés par le président du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, qui en assure une publicité suffisante par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées au cours du premier trimestre de chaque année.


Les personnes bénéficiant d'une dispense en vertu de l'article 4 du décret du 5 juillet 1973 susvisé et désireuses d'accéder aux fonctions de notaire doivent adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministère de la justice (direction des affaires civiles et du sceau, sous-direction des professions judiciaires et juridiques), leur dossier complet de candidature à cet examen avant le 1er mai de l'année de l'examen, à peine de forclusion.
Les dossiers de candidature doivent comprendre :
1° Une requête de l'intéressé précisant l'examen auquel le candidat souhaite se présenter ;
2° Un document justifiant de l'état civil et de la nationalité française de l'intéressé ;
3° La décision par laquelle le procureur général près la cour d'appel a dispensé l'intéressé de la condition de l'article 3 (6°), fixé la durée de pratique professionnelle et prescrit un contrôle des connaissances techniques.


Les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 du décret du 5 juillet 1973 susvisé doivent adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur dossier complet de candidature au ministère de la justice (direction des affaires civiles et du sceau, sous-direction des professions judiciaires et juridiques) avant le 1er mai de l'année de l'examen.
Le dossier de candidature doit comprendre :
1° Une requête de l'intéressé précisant l'examen auquel le candidat souhaite se présenter ;
2° Un document justifiant de l'état civil et de la nationalité française de l'intéressé ;
3° Une copie du...

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