Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques n°s 2101, 2102 et 2111

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000028409472
Date de publication31 décembre 2013
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/12/27/DEVP1329745A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0304 du 31 décembre 2013
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Enactment Date27 décembre 2013


Publics concernés : exploitants des établissements d'élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs.
Objet : prescriptions générales applicables aux élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs relevant du régime de la déclaration.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Notice : le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 220-1, L. 511-2, L. 512-7, D. 211-10, D. 211-11 et R. 211-75 et suivants ;
Vu l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.0 de la nomenclature fixée dans l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 17 décembre 2013 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 25 octobre 2013 au 15 novembre 2013 en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,
Arrête :


Les installations classées soumises à déclaration sous les rubriques n°s 2101 (élevages de bovins), 2102 (élevages de porcins) et 2111 (élevages de volailles et gibiers à plumes) sont soumises aux dispositions de l'annexe I au présent arrêté.
Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.


Le préfet peut, en application de l'article L. 512-10 du code de l'environnement, adapter aux circonstances locales, installation par installation, les prescriptions du présent arrêté dans les conditions prévues à l'article R. 512-52 du code de l'environnement.


L'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement est abrogé.


Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.


La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E S
A N N E X E I


PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LES RUBRIQUES N°s 2101, 2102 ET 2111


SOMMAIRE


Annexe I.
1. Dispositions générales.
1.1. Conformité de l'installation.
1.2. Modifications.
1.3. Contenu de la déclaration.
1.4. Dossier installation classée.
1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle.
1.6. Changement d'exploitant.
1.7. Cessation d'activité.
2. Implantation. ― Aménagement.
2.1. Règles d'implantation.
2.2. Intégration dans le paysage.
2.3. Aménagement des locaux et des aires de stockage.
2.4. Gestion du pâturage des bovins et des parcours pour les porcs et les volailles.
2.5. Propreté de l'installation et accessibilité.
2.6. Stockage des produits de nettoyage, de désinfection, de traitement, du carburant et des autres produits dangereux.
2.7. Moyens de lutte contre l'incendie.
2.8. Installations électriques et techniques.
3. Emissions dans l'eau et dans les sols.
3.1. Compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), zones vulnérables et connexité.
3.2. Prélèvement d'eau et forage.
3.3. Collecte et stockage des effluents d'élevage.
4. Epandage et traitement des effluents d'élevage.
4.1. Principes généraux.
4.2. Epandage.
4.3. Stations ou équipements de traitement.
4.4. Compostage.
4.5. Site de traitement spécialisé.
5. Emissions dans l'air d'odeur, gaz ou poussière.
6. Bruit.
7. Déchets et sous-produits animaux
7.1. Stockage des déchets et sous-produits (identique article 34, arrêté A).
7.2. Elimination des déchets, médicaments vétérinaires et sous-produits.
8. Surveillance des émissions.
8.1. Cahier d'épandage.
8.2. Surveillance du traitement dans une station ou un équipement de traitement.
8.3. Surveillance du traitement par compostage.
Annexe II.
Modalités de calcul du dimensionnement du plan d'épandage.


Définitions


Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Habitation » : un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes, tel que logement, pavillon, hôtel.
« Local habituellement occupé par des tiers » : un local destiné à être utilisé couramment par des personnes (établissements recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.).
« Bâtiments d'élevage » : les locaux d'élevage, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des animaux, les aires d'exercice, de repos et d'attente des élevages bovins, les quais d'embarquement, les enclos des élevages de porcs en plein air ainsi que les vérandas, les enclos et les volières des élevages de volailles.
« Annexes » : toute structure annexe, notamment les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les équipements d'évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d'ensilage, les salles de traite, à l'exception des parcours.
« Effluents d'élevage » : les déjections liquides ou solides, les fumiers, les eaux de pluie qui ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux animaux, les eaux usées et les jus (d'ensilage par exemple) issus de l'activité d'élevage et des annexes.
« Traitement des effluents d'élevage » : procédé de transformation biologique et/ou chimique et/ou physique des effluents d'élevage.
« Epandage » : action mécanique d'application d'un effluent brut ou traité dans ou sur le sol ou son couvert végétal.
« Azote épandable » : azote excrété par un animal d'élevage en bâtiment et à la pâture auquel est soustrait l'azote volatilisé lors de la présence de l'animal en bâtiment et lors du stockage de ses déjections.
« Nouvelle installation » : installation déclarée à partir du 1er janvier 2014 ou installation faisant l'objet après cette date d'une modification substantielle nécessitant le dépôt d'une nouvelle déclaration en application de l'article R. 512-54 du code de l'environnement.
« Installation existante » : installation autre que nouvelle.


1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l'installation
1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration


L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.


1.1.2. Contrôle périodique


Lorsque l'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement, ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme « Objet du contrôle », éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables. Le contenu de ces contrôles est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après la mention « Objet du contrôle périodique ». Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention « le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ».
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle périodique, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.


1.2. Modifications


Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.


1.3. Contenu de la déclaration


La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation et d'évacuation des effluents...

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