Arrêté du 27 décembre 2011 portant homologation des règlements n° 2011-01, n° 2011-02, n° 2011-03, n° 2011-04 et n° 2011-05 de l'Autorité des normes comptables

JurisdictionFrance
Enactment Date27 décembre 2011
Date de publication30 décembre 2011
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/12/27/EFIT1134038A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0302 du 30 décembre 2011
CourtMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
Record NumberJORFTEXT000025055037


Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables, notamment son article 4,
Arrêtent :


Les règlements de l'Autorité des normes comptables du 9 juin 2011 :
― règlement n° 2011-01 relatif au plan comptable applicable aux organismes paritaires collecteurs de la formation professionnelle continue ;
― règlement n° 2011-02 relatif au modèle abrégé d'annexe des comptes annuels,
tels qu'annexés sont homologués.
Le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2011-03 du 7 juillet 2011 relatif à l'annexe des comptes annuels des fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts tel qu'annexé est homologué.
Les règlements de l'Autorité des normes comptables du 10 novembre 2011 :
― règlement n° 2011-04 relatif au traitement comptable du dispositif prévu à l'article 1er de la loi n° 2011-894 ;
― règlement n° 2011-05 modifiant le règlement du CRC n° 2003-02 relatif au plan comptable des organismes de placement collectif en valeurs mobilières,
tels qu'annexés sont homologués.


Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.



A N N E X E I


RÈGLEMENT N° 2011-05 DU 10 NOVEMBRE 2011 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU CRC N° 2003-02 RELATIF AU PLAN COMPTABLE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIÈRES
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 modifiée créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs ;
Vu le règlement n° 2003-02 du 2 octobre 2003 modifié du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable des organismes de placement collectif en valeurs mobilières,
Adopte les modifications suivantes à l'annexe du règlement CRC n° 2003-02 :


Article 1er


Le guide de lecture « Informations utiles à la lecture de ce document » est complété de l'alinéa ainsi rédigé :
« L'expression "plus et moins-values nettes” recouvre les plus-values réalisées nettes de frais diminuées des moins-values réalisées nettes de frais visées par l'article L. 214-17-2. »


Article 2


A la section 1 « Cadre juridique » du chapitre 1 « Champ d'application » du titre 1 « Objet et principes de la comptabilité », les paragraphes suivants sont ainsi modifiés :
1° Au paragraphe « 111- 2 OPCVM spécifiques » :
a) La référence : « L. 214-40-1 » est remplacée par la référence : « L. 214-41 » ;
b) Après la référence : « L. 214-42 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 » ;
c) La référence : « L. 214-36 » est remplacée par la référence : « L. 214-28 » ;
d) La référence : « L. 214-41 » est remplacée par la référence : « L. 214-30 » ;
e) La référence : « L. 214-41-1 » est remplacée par la référence : « L. 214-31 » ;
2° Au paragraphe « 111- 3 Formes particulières d'OPCVM » :
a) La référence : « L. 214-33 » est remplacée par la référence : « L. 214-5 » ;
b) La référence : « L. 214-34 » est remplacée par la référence : « L. 214-22 » ;
3° Au paragraphe : « 112-2 Capital » :
a) La référence : « L. 214-15 » est remplacée par la référence : « L. 214-7 » ;
b) La référence : « L. 214-20 » est remplacée par la référence : « L. 214-8 » ;
c) La référence : « L. 214-2 » est remplacée par la référence : « L. 214-4 » ;


Article 3


A la section 2 « Principes spécifiques » du chapitre 2 « Principes » du titre 1 « Objet et principes de la comptabilité », les paragraphes suivants sont ainsi modifiés :
1° Au paragraphe « 122-1 Résultat net », la référence : « L. 214-9 » est remplacée par la référence : « L. 214-17-1 » ;
2° Le paragraphe « 122- 2 Sommes distribuables » est remplacé par le paragraphe ainsi rédigé :
« 122-2 Sommes distribuables
Les sommes distribuables par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont constituées par :
1° Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ;
2° Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values. Les sommes mentionnées aux 1° et 2° peuvent être distribuées, en tout ou partie, indépendamment l'une de l'autre. (L. 214-17-2) » ;
3° Le paragraphe « 122-3 Régularisation des revenus » est remplacé par le paragraphe ainsi rédigé :
« 122-3 Régularisation des revenus et des plus et moins-values nettes distribuables
Tous les porteurs doivent recevoir le même montant unitaire distribuable, quelle que soit la date de leur souscription. Un mécanisme correcteur, enregistré dans les comptes "Régularisation des revenus” et "Régularisation des plus et moins-values nettes”, permet de neutraliser l'incidence des souscriptions et des rachats sur le montant distribuable unitaire selon les règles énoncées au paragraphe 320-3. » ;
4° Le paragraphe « 122-4 Capital » est ainsi modifié :
a) Après les mots : « hors comptes de régularisation des revenus », sont ajoutés les mots : « et comptes de régularisation des plus et moins-values nettes » ;
b) Après les mots : « les plus et moins-values latentes », les mots : « les plus et moins-values réalisées » sont supprimés ;
c) Après les mots : « les différences de change », les mots : « les frais de transactions » sont supprimés ;
d) Après les mots : « de la variation de valeur des actifs et des passifs », il est inséré l'alinéa ainsi rédigé : « Les plus et moins-values nettes sont inscrites en comptes de classe 1 et constituent des sommes distribuables dans les conditions fixées au 2° de l'article L. 214-17-2 ».
5° Au paragraphe « 122-6 Tenue de la comptabilité et présentation des comptes annuels en devises », la référence : « L. 214-11 » est remplacée par la référence : « L. 214-17-3 ».


Article 4


Au chapitre 3 « Résultat » du titre 2 « Définition des actifs, des passifs, du hors-bilan, des produits, des charges et du résultat », le paragraphe « 230-4 Résultat » est ainsi modifié :
1° Après les mots : « diminué des acomptes », sont ajoutés les mots : « sur résultat ».


Article 5


A la section 1 « Spécificités des OPCVM » du chapitre 1 « Date de comptabilisation » du titre 3 « Règles de comptabilisation et d'évaluation », le paragraphe : « 311- 6 Date d'affectation des résultats » est ainsi modifié :
1° Les mots : « Date d'affectation des résultats » sont remplacés par les mots : « Date d'affectation des sommes distribuables » ;
2° Les mots : « Le résultat est affecté » sont remplacés par les mots : « Les sommes distribuables sont affectées » ;
3° Les mots : « le résultat soit affecté » sont remplacés par les mots : « les sommes distribuables soient affectées ».


Article 6


Au chapitre 2 « Variations du capital et des sommes distribuables liées aux souscriptions et rachats de parts », du titre 3 « Règles de comptabilisation et d'évaluation », les paragraphes suivants sont ainsi modifiés :
1° Le paragraphe « 320-3 Régularisation des revenus » est remplacé par le paragraphe ainsi rédigé :
« 320-3 Régularisation des revenus et régularisation des plus et moins-values nettes
Les sommes distribuables unitaires ne doivent pas être influencées par l'entrée ou la sortie des porteurs : le mécanisme de régularisation des revenus et de régularisation des plus et moins-values nettes réalisées permet d'assurer la neutralité des souscriptions et rachats sur le montant unitaire distribuable de chaque catégorie de parts.
Les comptes de régularisation sont mouvementés lors de chaque souscription ou rachat, de la quote-part des sommes distribuables incluses dans la valeur liquidative de référence.
Les montants payés par le souscripteur ou versés par l'OPCVM au porteur sortant comprennent, d'une part, la quote-part des sommes distribuables de l'exercice en cours et, d'autre part, le cas échéant, la quote-part des sommes distribuables de l'exercice clos, du report à nouveau et des plus et moins-values nettes antérieures non distribuées des exercices antérieurs.
Les comptes de régularisation sont ventilés et enregistrés en fonction de la nature des sommes distribuables et de l'exercice de provenance.
― les comptes de régularisation de revenus de l'exercice sont enregistrés en classe 7 : 1077 "Régularisation des revenus de l'exercice en cours” ;
― les comptes de régularisation des plus et moins-values nettes de l'exercice sont enregistrés en classe 1 : 1077 Régularisation des plus et moins-values nettes de l'exercice en cours” ;
― les comptes de régularisation de l'exercice clos, du report à nouveau et des plus et moins-values nettes non distribuées des exercices antérieurs sont enregistrés distinctement, selon leur nature, en comptes 19. »
2° Le paragraphe « 320- 4 Clôture des comptes » est remplacé par le paragraphe ainsi rédigé :
« 320-4. ― Clôture des comptes
Le compte 12 "Résultat de l'exercice” enregistre pour solde les comptes de charges et les comptes de produits de l'exercice. Ce compte est soldé après décision d'affectation du résultat. Après imputation du report à nouveau et du compte de régularisation du report à nouveau, les sommes non distribuées sont virées au compte 101 "Capital en début d'exercice” ou au compte 11 « Report à nouveau ».
Le compte 141 « Plus et moins-values nettes de l'exercice clos » enregistre pour solde les comptes des plus et moins-values réalisés de l'exercice ainsi que les comptes de frais de...

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