Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000031107256
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/7/27/DEVL1513989A/jo/texte
Date de publication28 août 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0198 du 28 août 2015
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Enactment Date27 juillet 2015


Publics concernés : préfets coordonnateurs de bassin, comités de bassin et opérateurs du programme de surveillance.
Objet : modification des méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté du 25 janvier 2010 définit les méthodes et critères utilisés pour évaluer l'état écologique et l'état chimique des eaux de surface au sens de la directive-cadre sur l'eau (directive 2000/60/CE). Ils seront notamment à appliquer pour l'élaboration des cartes d'état qui figureront dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux qui doivent être adoptés par les comités de bassin d'ici la fin de l'année.
La modification de l'arrêté du 25 janvier a pour objectif de mettre à jour les règles d'évaluation de l'état des eaux, notamment avec de nouveaux indices, des seuils harmonisés au niveau de l'Union européenne, et une liste actualisée des polluants chimiques.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau ;
Vu la décision 2013/480/UE de la Commission européenne du 20 septembre 2013 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, les valeurs pour les classifications du système de contrôle des Etats membres à la suite de l'exercice d'interétalonnage et abrogeant la décision 2008/915/CE ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-1 à L. 211-4, R. 212-5, R. 212-10, R. 212-11, R. 212-18, R. 212-22, R. 213-12-2 ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux, prévu à l'article R. 212-5 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 17 avril 2015,
Arrête :

Transposition complète de la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau


L'article 2 de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement susvisé est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est remplacé par le paragraphe suivant :
« 1° “ Norme de qualité environnementale ” :


-pour les polluants spécifiques, la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger l'environnement ;
-pour les substances de l'état chimique : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine et l'environnement. ».


2° Après le 5° sont ajoutés les paragraphes suivants :
« 6° “ qualité physico-chimique ” : au sens de la DCE se réfère à la qualité de l'eau évaluée par les paramètres courants de surveillance de celle-ci (paramètres de charge organique, nutriments, acidité, température …) »
« 7° “ site d'évaluation ” : lieu situé sur une masse d'eau regroupant des points de contrôle sur lesquels sont effectués des opérations de contrôle sur une période donnée, afin de déterminer la qualité des milieux aquatiques. Le site d'évaluation est l'entité qui regroupe l'ensemble des compartiments pertinents nécessaires à une évaluation complète de l'état des eaux. A titre d'exemple, le site d'évaluation est : la station de mesure de la qualité des eaux de surface pour les plans d'eau, la station de mesure de la qualité des eaux de surface pour les cours d'eau, le lieu de surveillance pour les eaux littorales. »
« 8° “ matrice ” : un milieu de l'environnement aquatique, à savoir l'eau, les sédiments ou le biote. »
« 9° “ taxon de biote ” : un taxon aquatique donné au rang taxinomique de sous-phylum, classe ou leur équivalent. ».


A l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement susvisé après le mot : « physico-chimique », sont insérés les mots : «, incluant les polluants spécifiques de l'état écologique, ».


A l'article 5 de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement susvisé le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre ».


A l'article 6 de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement susvisé, le mot : « valeurs » est remplacé par les mots : « classe de qualité ».


A l'article 7 et à l'article 9 de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement susvisé, la référence à « la décision 2008/915/ CE de la Commission européenne du 30 octobre 2008 » est remplacée par une référence à « la décision 2013/480/ EU de la Commission européenne du 20 septembre 2013 ».


A l'article 10 de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement susvisé la référence à « l'annexe 10 » est remplacée par une référence à « l'annexe 7 ».


L'article 11 de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement susvisé est ainsi modifié :


« Art. 11.-1° La première phrase du premier paragraphe est complétée par les mots suivants : “, en tout point de la masse d'eau hors zone de mélange ”.
2° A la dernière phrase du premier paragraphe, les mots : “ au point 1 ” sont remplacée par les mots : “ aux points 1.1 et 1.2 ”.
3° Le deuxième paragraphe est supprimé.
4° La deuxième phrase du 3e paragraphe est supprimée.
5° Le quatrième paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant :
“ L'état chimique d'un site d'évaluation est défini de la manière suivante :


“-lorsque l'une au moins des NQE pour ces polluants et familles de polluants n'est pas respectée (concentration strictement supérieure à la NQE), le site est considéré comme étant en mauvais état ;
“-lorsque le respect des NQE n'a pu être déterminé pour aucun de ces polluants et familles de polluants, dans ce cas uniquement, l'état du site est considéré comme étant inconnu ;
“-dans les autres cas, lorsque aucun polluant ou famille de polluants ne présente une concentration dépassant la NQE, et que le respect de la NQE est vérifié pour au moins un polluant ou une famille de polluants, la station est en bon état. ”


6° La première phrase du dernier paragraphe est remplacée par la phrase suivante :
“ Pour chaque site d'évaluation, sont calculés les pourcentages de paramètres (polluants et familles de polluants) pour lesquels la NQE est respectée, non respectée et pour lesquels il n'a pas été possible de déterminer le respect ou non-respect de la NQE (statut « inconnu »). ”
7° A la dernière phrase du dernier paragraphe les mots : “ à l'annexe 11 ” sont remplacés par les mots : “ aux annexes 10 et 11 ” ».


1° L'article 17 de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement susvisé devient l'article 18.
2° Après l'article 16 de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement susvisé est inséré un article 17 ainsi rédigé :


« Art. 17.-La longueur d'une zone de mélange est proportionnée à la largeur de la masse d'eau et ne peut dépasser :


-dix fois la largeur du cours d'eau au droit du point de rejet...

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