Arrêté du 27 juin 2019 relatif aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle

JurisdictionFrance
Date de publication30 juin 2019
Record NumberJORFTEXT000038704633
Enactment Date27 juin 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0150 du 30 juin 2019
CourtMinistère de l'économie et des finances
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/6/27/ECOT1834391A/jo/texte


Publics concernés : organismes de retraite professionnelle supplémentaire et Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Objet : l'arrêté vise à parfaire la transposition de la directive 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (dite « IORP 2 »).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté permet de transposer les dispositions du niveau de l'arrêté issues de la directive 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (dite « IORP 2 »). Plus précisément, cet arrêté permet de préciser le contenu des éléments d'information renforcés par ce nouveau cadre réglementaire européen. Par ailleurs, l'arrêté permet d'ajuster les modalités d'évaluation de la participation aux bénéfices dans le cadre de la création d'un Fonds de retraite professionnel supplémentaire.
Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 143-2-2 et L. 370-3 ;
Vu le code de la mutualité, notamment son article L. 222-4-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 932-41-2 ;
Vu le règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 décembre 2018 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la mutualité en date du 26 février 2019,
Arrêtent :


I. - La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances est ainsi modifiée :
1° Le IV de l'article A. 132-7 du code des assurances est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « treizième » ;
b) Le premier alinéa est complété par les phrases suivantes :
« L'estimation du montant de la rente viagère et celles réalisées dans un scénario moins favorable sont présentées distinctement et en précisant clairement les hypothèses avec lesquelles elles sont réalisées. Ces hypothèses sont déterminées en fonction des risques susceptibles d'affecter le résultat final de l'évaluation. » ;
2° Après le dernier alinéa du IV de l'article A. 132-7, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 4° La présentation des estimations mentionnées au 1° est complétée par une information sur les modalités de chacune des évaluations. Cette information précise :
« a) Le taux technique retenu ;
« b) Le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d'inflation annuel et l'évolution future des salaires ;
« c) Les données concernant l'affilié, y compris une indication de l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré ;
« d) Le nombre moyen d'arrérages pour la cohorte d'âge dont fait partie l'affilié selon la table de mortalité applicable à la date de l'information, en précisant si cette table est susceptible d'évoluer avant la phase de service de la rente de l'affilié. Cette information est accompagnée d'une mention précisant que ces indications sont d'ordre statistique et ne constituent pas une évaluation de l'espérance de vie réelle de l'affilié. » ;
3° Après l'article A. 132-7, il est inséré un article A. 132-7-1 ainsi rédigé :


« I. - Pour l'application de l'article L. 132-22 aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, les informations suivantes sont communiquées annuellement :
« 1° La date exacte de référence des informations figurant dans le relevé des droits à retraite, indiquée de manière évidente ;
« 2° Le nom de l'organisme d'assurance ou de retraite professionnelle supplémentaire et son adresse de contact, ainsi que l'identification du régime de retraite de l'affilié ;
« 3° Une indication claire en cas de changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits par rapport à l'année précédente ;
« 4° Des informations sur les cotisations versées par l'entreprise souscriptrice et l'affilié au cours des douze derniers mois ;
« 5° Une ventilation des chargements prélevés au moins au cours des douze derniers mois.
« Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, le titre de la notice prévue à l'article L. 132-22 contient l'expression “relevé des droits à retraite”.
« II. - Pour l'application de l'article L. 132-22 et du quatrième alinéa de l'article L. 132-5-3 aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, les informations suivantes sont communiquées annuellement aux affiliés dont les droits sont en cours de service :


« - le montant et la durée résiduelle des prestations qui leurs sont dues et un rappel des options de versement correspondantes ;
« - pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte au cours de la phase de versement, une information du bénéficiaire sur ce risque et l'impact qu'il pourrait avoir en cas d'aléa défavorable. »


II. - La section 5 chapitre II du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
1° L'article A. 132-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 11 et 13 à » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le chiffre : « 12 » est supprimé ;
c) Après le dernier alinéa, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. - Pour les engagements relevant de la catégorie 12 et ne relevant pas de l'article L. 144-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats établi pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation. Ce compte est établi globalement pour le canton selon les modalités prévues aux deux alinéas suivants.
« Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant le canton et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (modèle A, “Catégories 1 à 19”), aux sous-totaux “A. - Solde de souscription” et “B. - Charges d'acquisition et de gestion nettes”. Le compte de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est de 10 % du solde créditeur des éléments précédents.
« Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers relatifs au canton. Cette part...

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