Arrêté du 27 juin 2005 relatif aux concours d'admission à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000812962
Date de publication12 août 2005
Enactment Date27 juin 2005
Publication au Gazette officielJORF n°187 du 12 août 2005
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/6/27/DEFP0500901A/jo/texte


La ministre de la défense,
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment ses articles 6 (3°), 7, 12 et 12-1 ;
Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998, modifié par les arrêtés du 29 juin 2001 et du 13 janvier 2005, relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats à l'admission dans les corps des officiers de la gendarmerie,
Arrête :


Le présent arrêté fixe, en application des dispositions de l'article 12 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les conditions générales d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6 (3°) et 7 de ce décret ainsi que les programmes et les coefficients affectés aux différentes épreuves.
Pour faire acte de candidature, les candidats doivent remplir les conditions fixées pour chaque concours par le décret du 22 décembre 1975 susvisé.
Le présent arrêté comporte en annexes les dispositions propres à chaque concours :
Annexe I : concours sur épreuves ouvert aux capitaines ou lieutenants de vaisseau ou assimilés des corps des officiers des trois armées et des formations rattachées, prévu à l'article 6 (3°) du décret du 22 décembre 1975 susvisé ;
Annexe II : concours sur titres ouvert aux titulaires d'un titre d'ingénieur ou d'un diplôme de troisième cycle dans une matière scientifique ou technique, prévu à l'article 7 (1°) du décret du 22 décembre 1975 susvisé ;
Annexe III : concours sur épreuves ouvert aux titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle de l'enseignement supérieur, prévu à l'article 7 (2°) du décret du 22 décembre 1975 susvisé ;
Annexe IV : concours sur épreuves ouvert aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, prévu à l'article 7 (3°) du décret du 22 décembre 1975 susvisé ;
Annexe V : concours sur épreuves ouvert aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires du diplôme de qualification supérieure de la gendarmerie, prévu à l'article 7 (4°) du décret du 22 décembre 1975 susvisé.
Une instruction permanente et, en tant que de besoin, des circulaires annuelles fixent :
- les formalités à accomplir par les candidats, en particulier les conditions dans lesquelles ils établissent et adressent leur dossier de candidature ;
- le calendrier des épreuves ;
- la liste des centres d'examen.


A N N E X E I
CONCOURS SUR ÉPREUVES OUVERT AUX CAPITAINES OU LIEUTENANTS DE VAISSEAU
OU ASSIMILÉS DES CORPS DES OFFICIERS DES TROIS ARMÉES ET DES FORMATIONS RATTACHÉES
(Art. 6 [3°] du décret du 22 décembre 1975 susvisé)
I. - Nature, forme et programme de l'épreuve d'admissibilité


L'épreuve d'admissibilité comprend une seule épreuve écrite : une épreuve de culture générale (durée : 4 heures ; coefficient 20).


Epreuve de culture générale


Cette épreuve est destinée à mettre en relief, outre les connaissances et les idées personnelles des candidats, leurs qualités générales de style, de clarté d'esprit, de jugement et de méthode.
Elle consiste à rédiger, avec ou sans l'aide d'une documentation, un devoir sur une question d'intérêt général ou d'actualité.
Les sujets portent sur des idées ou des faits dont la connaissance est indispensable à la compréhension du monde moderne.


II. - Nature, forme et programmes des épreuves d'admission


Les épreuves d'admission comprennent :
- une épreuve orale d'aptitude générale (durée : 45 minutes ; coefficient 20) ;
- des épreuves sportives dont la moyenne des notes est affectée du coefficient 10 :
- une épreuve de natation ;
- une épreuve de course de vitesse ;
- une épreuve de course de demi-fond ;
- une épreuve de grimper de corde.


2.1. Nature, forme et programme de l'épreuve orale
Epreuve d'aptitude générale


Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier de gendarmerie au regard de sa personnalité et de sa motivation, ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit et son équilibre émotionnel.
Elle comporte :
- un entretien individuel, réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;
- un entretien individuel du candidat avec le président et le vice-président du jury. Il débute par un exposé d'une durée de 15 à 20 minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde moderne. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue avec le jury.
Après tirage au sort du sujet de l'exposé initial, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de 20 minutes.
Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat.


2.2. Nature, forme, barème des épreuves sportives
2.2.1. Epreuve de natation


Il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres avec ou sans virage. Le candidat peut, à son choix, plonger, sauter ou être déjà dans l'eau en contact avec le mur au moment où le départ est donné. Les candidats sont en maillot de bain. Les seuls équipements autorisés sont : bonnet de bain, lunettes de natation, pince-nez et bouchons d'oreille.
Les concurrents sont répartis par groupes d'importance numérique aussi semblable que possible et d'effectif inférieur ou égal à cinq nageurs.


2.2.2. Epreuve de course de demi-fond


Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste d'athlétisme, avec départ en ligne.
Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées.
Les candidats effectuent cette épreuve, par groupes d'importance numérique aussi semblable que possible et d'effectif inférieur ou égal à quinze.


2.2.3. Epreuve de course de vitesse


Il s'agit d'une course de 50 mètres, effectuée sur une piste et en couloir, le départ pouvant s'effectuer à l'aide de starting-blocks.
Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées.
Les candidats effectuent cette épreuve, par groupes d'importance numérique aussi semblable que possible.


2.2.4. Epreuve de grimper de corde


Il s'agit de grimper à la corde lisse en style libre et en temps limité une seule fois une corde de 5 mètres mesurés du sol.
Le départ s'effectue debout, sur un pied, à l'initiative du candidat. Le chronomètre est déclenché lorsque le deuxième pied du candidat quitte le sol. Le chronomètre est arrêté lorsque le candidat touche la marque des 5 mètres. Si le temps atteint 9 secondes pour les garçons et 15 secondes pour les filles sans que la marque des 5 mètres ne soit touchée, le candidat est arrêté et la hauteur grimpée est prise en compte selon le barème donné.
La corde est marquée tous les 50 centimètres, de 1,5 mètre à 6 mètres.


2.2.5. Barème des épreuves sportives




A N N E X E I I
CONCOURS SUR TITRES OUVERT AUX TITULAIRES D'UN TITRE D'INGÉNIEUR
OU D'UN DIPLÔME DE TROISIÈME CYCLE DANS UNE MATIÈRE SCIENTIFIQUE OU TECHNIQUE
(Art. 7 [1°] du décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 susvisé)
I. - Organisation générale du concours


En application de l'article 7 (1°) du décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975, le concours sur titres est ouvert aux titulaires d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions déterminées par le code de l'éducation nationale ou d'un diplôme de troisième cycle sanctionnant une formation scientifique ou technique dans l'un des domaines suivants :
- finances ;
- comptabilité ;
- informatique ;
- télécommunications ;
- génie civil ;
- criminalistique.
Le directeur général de la gendarmerie nationale établit la liste des candidats autorisés à concourir.
Le concours comprend une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.


1.1. Modalités d'organisation


L'organisation du concours nécessite la mise en place d'un jury disposant d'un officier chargé du secrétariat et comprenant :
- un officier général de gendarmerie ou un colonel, président, assisté d'un officier général ou supérieur de gendarmerie, vice-président ;
- des membres, officiers supérieurs de gendarmerie et des psychologues civils ou militaires, désignés annuellement par le ministère de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) ;
- éventuellement, des experts civils ou militaires, à titre de conseillers.
Les membres du jury sont désignés annuellement par le ministre de la défense. L'officier chargé du secrétariat n'a pas de voix délibérative.


1.2. Responsabilités


La responsabilité de l'organisation du concours incombe au directeur général de la gendarmerie nationale et celle de son déroulement, au président du jury.


II. - Nature, forme, programme de l'épreuve d'admissibilité


L'épreuve d'admissibilité se compose d'un examen du dossier de chaque candidat.


2.1. Composition du dossier


Le dossier de candidature comprend :
- une demande d'admission dans la gendarmerie nationale (imprimé n° 651.1.043) ;
- une fiche individuelle de renseignements (imprimé n° 651.1.092) ;
- une lettre manuscrite de motivation du candidat ;
- un curriculum vitae ;
- un certificat médical d'aptitude constatant l'aptitude à servir dans le corps des officiers de gendarmerie, délivré par un médecin militaire ;
- une copie des titres et diplômes détenus ;
- un extrait d'acte de naissance ;
- une photocopie du certificat de fin ou d'exemption de service national, ou de l'attestation de participation ou de dispense à la journée d'appel à la préparation de défense, ou de la décision de sursis ;
- un imprimé n° 314/18 (candidats militaires uniquement).
Le jury apprécie le dossier de chaque candidat...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT