Arrêté du 27 mai 2015 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2006 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/5/27/AGRG1504738A/jo/texte
Enactment Date27 mai 2015
Date de publication10 juin 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0132 du 10 juin 2015
CourtMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Record NumberJORFTEXT000030703543


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive 68/193/CEE du 9 avril 1968 du Conseil modifiée concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne ;
Vu la directive 2005/43/CE de la Commission du 23 juin 2005 modifiant les annexes de la directive 68/193/CEE du 9 avril 1968 du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 621-1 à R. 621-38, R. 661-1 à R. 661-11 et R. 661-25 à R. 661-36 ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 2006 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne ;
Vu l'avis de la section « vigne » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées,
Arrête :


L'arrêté du 20 septembre 2006 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Le a de la partie II sur les prescriptions générales relatives aux vignes mères de porte-greffes de l'annexe 1 est annulé et remplacé par le texte suivant :
« a) Les terrains destinés à la plantation d'une vigne mère de porte-greffes en plein champ doivent :


-soit avoir subi un repos du sol d'une durée minimale de dix ans avant la plantation ;
-soit avoir subi huit ans au minimum de repos du sol et être désinfectés avant la plantation.


Toutefois cette durée est ramenée à six ans au minimum de repos du sol, sans désinfection avant la plantation, lorsque le précédent est une pépinière de vigne.
Dans les sables, il est exigé une durée de repos du sol de trois ans. »
Le g de la partie II sur les prescriptions générales relatives aux vignes mères de porte-greffes de l'annexe 1 est annulé et remplacé par le texte suivant :
« g) L'inscription au contrôle des parcelles unitaires productrices de matériel certifié est délivrée pour une période s'achevant au 31 juillet de la cinquième campagne suivant la campagne de la plantation. En l'absence de tests sanitaires réalisés au plus tard au 31 juillet de la cinquième campagne suivant la campagne de plantation, la parcelle est suspendue du contrôle. En l'absence de tests sanitaires réalisés au plus tard au 31 juillet de la sixième campagne suivant la campagne de plantation, la parcelle est radiée du contrôle et arrachée.
Les tests sanitaires devront être renouvelés au plus tard au 31 juillet de la dixième campagne suivant la dernière campagne de test. En l'absence de contamination par des viroses définies au paragraphe VI c, l'inscription est reconduite pour dix campagnes. En l'absence de tests sanitaires réalisés avant le 31 juillet de la dixième campagne suivant celle du dernier test, toute récolte de matériel végétal est interdite et les parcelles de vignes mères de porte-greffes sont radiées et arrachées.
Les prélèvements en vue de la réalisation des tests...

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