Arrêté du 27 mars 2015 portant approbation du cahier des charges applicable aux opérateurs de jeux en ligne

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/3/27/FCPB1505446A/jo/texte
Enactment Date27 mars 2015
Record NumberJORFTEXT000030439592
Publication au Gazette officielJORF n°0080 du 4 avril 2015
CourtMinistère des finances et des comptes publics
Date de publication04 avril 2015


Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2014/536/F ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu la délibération n° 2014-077 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne en date du 23 octobre 2014,
Arrêtent :


Le cahier des charges applicable aux opérateurs de jeux en ligne, adopté par la délibération n° 2014-077 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne en date du 23 octobre 2014 et annexé au présent arrêté, est approuvé.


L'arrêté du 17 mai 2010 portant approbation du cahier des charges applicable aux opérateurs de jeux en ligne est abrogé.


Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.


ANNEXE


Article 1er
Préambule


Il est rappelé que, conformément à l'article 1er de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (la loi), les jeux d'argent et de hasard font l'objet d'un encadrement strict au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs ;
En outre, en vertu de l'article 3 de la loi, la politique de l'Etat en matière de jeux d'argent et de hasard a pour objectif de limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler l'exploitation afin de :
1. Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ;
2. Assurer l'intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ;
3. Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
4. Veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières concernées.
Il résulte de l'article 34 II de la loi que l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) instruit les dossiers de demande d'agrément des opérateurs de jeux ou de paris en ligne et délivre les agréments en veillant au respect des objectifs de la politique des jeux d'argent et de hasard mentionnés à l'article 3 de la loi ;
Selon l'article 21 de la loi, l'agrément ou son renouvellement est notamment conditionné par la démonstration, par le demandeur, de sa capacité technique, économique et financière à faire face durablement aux obligations attachées à son activité. L'agrément ou son renouvellement peut en outre être refusé pour un motif tiré de la sauvegarde de l'ordre public, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, des nécessités de la sécurité publique et de la lutte contre le jeu excessif ou pathologique.


Article 2
Dispositions générales


2.1. La demande d'agrément.
2.1.1. La demande d'agrément initiale.
Toute entreprise sollicitant l'agrément prévu à l'article 21 de la loi en tant qu'opérateur doit présenter une demande d'agrément par catégorie de jeux ou de paris (paris hippiques en ligne, paris sportifs en ligne, jeux de cercle en ligne) selon les conditions et modalités définies par le présent cahier des charges.
2.1.2. Le renouvellement de l'agrément.
Le renouvellement de l'agrément est soumis aux mêmes conditions et modalités que la demande d'agrément initiale.
Toutefois, l'opérateur sollicitant le renouvellement de son agrément limite la constitution de son dossier de demande aux éléments prévus à l'article 12 du présent cahier des charges.
Il est rappelé à l'opérateur sollicitant le renouvellement de son agrément qu'il lui appartient de déposer sa demande de renouvellement d'agrément dans des délais suffisants compte tenu de la date d'expiration de l'agrément et du délai d'instruction de quatre mois défini par l'article 8 du décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'opérateur à l'encontre duquel la commission des sanctions de l'ARJEL a prononcé la sanction prévue au 4° du IV de l'article 43 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, ni à l'opérateur déjà titulaire d'un agrément qui en sollicite un dans une nouvelle catégorie.
2.1.3. Le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément sur invitation de l'ARJEL (art. 21-V de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010)
La demande d'agrément déposée par l'opérateur en application des dispositions du V de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et de l'article 11 du décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 est soumise aux mêmes conditions et modalités que la demande d'agrément initiale.
En pareil cas, l'ARJEL peut décider que la constitution du dossier de demande d'agrément de l'opérateur sera limitée aux seuls éléments nouveaux par rapport à ceux transmis dans sa demande d'agrément initiale.
2.2. Retrait et dépôt du dossier de demande d'agrément.
2.2.1. L'agrément prévu à l'article 21 de la loi est subordonné au dépôt auprès de l'ARJEL d'un dossier de demande d'agrément comprenant les éléments précisés dans le corps du présent texte. L'entreprise sollicitant un agrément doit utiliser les formulaires mis à la disposition des candidats par l'ARJEL.
Le dossier de demande d'agrément doit soit être retiré auprès de l'ARJEL, 99-101, rue Leblanc, 75015, Paris aux jours et heures d'ouverture, soit être téléchargé à partir du site de l'ARJEL à l'adresse www.arjel.fr.
2.2.2. Le dossier de demande d'agrément est signé par le ou les demandeurs s'il s'agit d'une entreprise non constituée sous la forme d'une personne morale ou, s'il s'agit d'une personne morale, par le représentant légal tel que désigné par les statuts ou une personne spécialement habilitée justifiant d'un pouvoir.
2.2.3. Le dossier de demande d'agrément est déposé à l'ARJEL aux jours et heures d'ouverture ou envoyé par lettre avec accusé de réception à l'attention du président de l'ARJEL à l'adresse suivante : 99-101, rue Leblanc, 75015, Paris.
2.2.4. Les pièces et documents fournis à l'appui de la demande d'agrément sont rédigés ou traduits en français. Dans le cas où l'ARJEL estime que la traduction fournie n'est pas satisfaisante ou en cas de doute sur sa sincérité, elle demande une traduction établie par un traducteur assermenté.
Les documents versés au dossier de demande d'agrément peuvent être produits en copie. En cas de doute sur la conformité des copies à l'original, l'ARJEL est fondée à solliciter la présentation de ce dernier. La procédure d'instruction est suspendue jusqu'à la production de cet original.
2.2.5. Le dossier de demande d'agrément comprend :


- les formulaires complétés de tableaux financiers élaborés par l'ARJEL ;
- l'ensemble des pièces à fournir ;
- le formulaire élaboré par l'ARJEL d'engagement de donner accès aux représentants de l'ARJEL au frontal conformément à l'article 16 de la loi.


Le dossier de demande d'agrément est communiqué sous format PDF, sur DVD ou CD, en trois (3) exemplaires (hors codes sources). Les codes sources sont chiffrés et exclusivement délivrés sur deux (2) DVD ou CD, à part, qui leur seront uniquement dédiés.
Les parties juridiques et financières d'une part (articles 3 à 10 inclus du présent cahier des charges) et la partie technique du dossier de demande d'agrément d'autre part (article 11 du présent cahier des charges) doivent être fournies sur des supports distincts.
La partie juridique et financière comporte dans un répertoire les 8 sous répertoires suivants :


- « Informations personnelles » : article 3 du cahier des charges ;
- « Informations économiques, financières et comptables » : article 4 du cahier des charges ;
- « Informations relatives au site de jeux en ligne » : article 5 du cahier des charges ;
- « Informations relatives aux opérations de jeux ou de paris en ligne proposées » : article 6 du cahier des charges ;
- « Informations relatives aux comptes joueurs » : article 7 du cahier des charges ;
- « Informations relatives à la lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles, en particulier le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » : article 8 du cahier des charges ;
- « Informations relatives à la lutte contre le jeu excessif ou pathologique » : article 9 du cahier des charges ;
- « Prévention des conflits d'intérêts » : article 10 du cahier des charges.


La partie technique (hors codes sources) comporte dans un répertoire les quatre sous répertoires suivants, consacrés à la partie systèmes d'information :


- « Frontal » : article 11.2 du cahier des charges ;
- « Logiciel de jeu » : article 11.3.1 du cahier des charges ;
- « Plateforme de jeu » : article 11.3.2 du cahier des charges ;
- « Maturité sécurité des systèmes d'information (SSI) » : articles 11.4 et 11.5 du cahier des charges.


Au sein de la partie « Logiciel de jeu », trois fichiers ou répertoires doivent être présentés séparément :


- le rapport d'analyse de vulnérabilités ;
- le rapport d'analyse du générateur de nombre aléatoire, le cas échéant ;
- le rapport d'analyse de la conformité aux règles du jeu.


2.2.6. Si l'entreprise a son siège social établi en dehors de France, elle communique les équivalents des pièces exigées au présent cahier des charges.
2.3. Phase préparatoire à l'instruction.
2.3.1. A réception du dossier de demande d'agrément l'ARJEL procède à son enregistrement et en accuse réception.
2.3.2. L'ARJEL vérifie que le dossier de demande d'agrément comporte l'ensemble des pièces et des éléments d'informations prévus au cahier des charges. Lorsque le dossier de demande est incomplet, l'ARJEL adresse au...

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