Arrêté du 28 avril 2015 modifiant l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE

JurisdictionFrance
Date de publication08 mai 2015
Enactment Date28 avril 2015
Record NumberJORFTEXT000030558652
Publication au Gazette officielJORF n°0107 du 8 mai 2015
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/4/28/DEVR1510698A/jo/texte


Publics concernés : entreprises de construction et d'aménagement de véhicules automobiles.
Objet : cet arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux véhicules pour ce qui concerne leur réception en application de la directive 2007/46/CE.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : prise en compte de diverses évolutions réglementaires et de la réception individuelle prévue à l'article 24 de la directive 2007/46/CE modifiée.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement n° 39 série 00 d'amendement, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant des prescriptions uniformes relatives à l'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse, y compris son installation ;
Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 661/2009 du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leurs sont destinés ;
Vu le règlement (UE) n° 672/2010 de la Commission du 27 juillet 2010 concernant les exigences pour la réception des dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés ;
Vu le règlement (UE) n° 1008/2010 de la Commission du 9 novembre 2010 concernant les prescriptions pour la réception des dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés ;
Vu le règlement (UE) n° 458/2011 de la Commission du 12 mai 2011 portant prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne le montage de leurs pneumatiques et mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés ;
Vu le règlement (UE) n° 347/2012 de la Commission du 16 avril 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certaines catégories de véhicules à moteur en matière de systèmes avancés de freinage d'urgence ;
Vu le règlement (UE) n° 351/2012 de la Commission du 23 avril 2012 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives au montage de systèmes d'avertissement de franchissement de ligne sur les véhicules à moteur ;
Vu le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 concernant les prescriptions pour la réception par type relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu le règlement (UE) n° 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 complétant et modifiant le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de procédures spécifiques, de méthodes d'évaluation et de prescriptions techniques, et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les règlements (UE) n° 1003/2010, (UE) n° 109/2011 et (UE) n° 458/2011 de la Commission ;
Vu la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 modifiée établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 311-1, R. 311-1, R. 321-1 à R. 321-25 ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 modifié relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu l'arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle de conformité initial des véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes,
Arrête :


L'article 1er de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est modifié comme suit : dans la définition de la réception CE par type, les mots : « et applicables selon les dispositions fixées en annexe 1 du présent arrêté » sont supprimés.


L'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est modifié comme suit :
Au quatrième alinéa, les mots : « direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement » sont remplacés par les mots : « direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie ».
Le quinzième alinéa est remplacé par :
« désigne la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE), les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) comme services administratifs chargés de l'instruction des dossiers de demande présentés par les constructeurs et de : ».


L'article 12 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est modifié comme suit :
Après les mots : « défini par l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé » sont insérés les mots : « ou celles prévues dans le cahier des charges techniques défini par l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé. »


L'article 13 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est modifié comme suit :
Les mots : « en annexe 4 du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « dans l'annexe XVII de la directive 2007/46/CE susvisée ».


Les prescriptions de l'article 21 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé sont remplacées comme suit :
« Les dispositions applicables pour la réception individuelle des véhicules neufs, autres que ceux visés à l'appendice 2 de l'annexe IV de la directive 2007/46/ CE modifiée, sont celles définies à l'annexe 3 bis du présent arrêté et prévues dans les arrêtés d'applications correspondants.
Toutefois les véhicules visés au a du point 4 de l'article 2 de la directive 2007/46/ CE susvisée sont soumis, selon leur catégorie, aux prescriptions fixées par la partie 1 de l'annexe IV de cette même directive.
La fiche de réception individuelle est établie selon le modèle figurant en annexe 5 du présent arrêté.
En vu de l'immatriculation, le procès-verbal de l'annexe 3 de l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé ou le procès-verbal de l'annexe 2 de l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé vaut compte rendu de réception de l'annexe 5 du présent arrêté.
Une réception individuelle délivrée en accord avec l'appendice 2 de l'annexe IV de la directive 2007/46/ CE (Réception individuelle harmonisée : RIH) fait l'objet de la délivrance de la fiche de réception conforme au modèle D de l'annexe VI de la directive précitée. »


L'article 22 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est modifié comme suit :
L'alinéa suivant est ajouté :
« En alternative aux annexes 6 et 7, les modèles A2, B et C2 de certificat de conformité prévus à l'annexe 9 de la directive 2007/46/ CE peuvent être utilisés. Ils portent en intitulé la mention : “ Certificat de conformité à une réception nationale de petite série au titre de l'article 23 de la directive 2007/46/ CE ” ».


L'article 29 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est modifié comme suit :
Après le tableau est ajouté l'alinéa suivant :
« Sans préjudice de l'application du règlement UE n° 183/2011 du 22 février 2011, la réception individuelle non harmonisée au titre de l'article 24 de la directive 2007/46/CE est obligatoire à compter du 1er juillet 2015. »


Les dispositions de l'article 31 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé sont remplacées comme suit :
« En application de l'article 44 de la directive 2007/46/ CE susvisée, des réceptions nationales au titre de l'article R321-15 du code de la route continuent d'être accordées pour :


-les véhicules qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2007/46/ CE susvisée ;
-les véhicules pour lesquels la réception par type ou individuelle au titre de la directive 2007/46/ CE susvisée est facultative. »


Les annexes 1 et 4 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé sont supprimées.


Le tableau de l'annexe 2 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est remplacé par le tableau ci-dessous :


CATÉGORIE

UNITÉS

M1

100

M2, M3

250 (*)

N1

250 (500 jusqu'au 31 octobre 2016)

N2, N3

250 (*)

O1, O2

500

O3, O4

250 (*)

(*) Portée à 1 000 pour les catégories M2 et M3, 1 200 pour les catégories N2 et N3 et 2 000 pour les catégories O3 et O4 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 du règlement UE n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012.


L'annexe 3 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est remplacée comme suit :


« ANNEXE 3
PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES


DOMAINE RÉGLEMENTÉ

RÉFÉRENCE
réglementaire

APPLICABILITÉ

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Niveaux sonores

Arrêté du 13 avril 1972

A

A

A

A

A

A

2

Emissions

Arrêté du 2 juin 1999

A (5)

A (5)

A (5)

A (5)

A (5)

A (5)

2A

Emissions des véhicules utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), émissions de CO2, consommation de carburant et puissance

Règlement (CE) N° 715/2007 et règlement (CE) N° 692/2008

A (5)

A (5)

A (5)

A (5)

3A

Réservoirs de carburant hors GPL et GNV

Arrêté du 24 octobre 1994

B (1)

X (1)

X (1)

B (1)

X (1)

X (1)

B (2)

A (2)

A (2)

B (2)

A (2)

A (2)

3B

Dispositifs de
...

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