Arrêté du 28 décembre 2018 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (n° 1580)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0301 du 29 décembre 2018
Record NumberJORFTEXT000037881252
Date de publication29 décembre 2018
CourtMinistère du travail
Enactment Date28 décembre 2018


La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 1990 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants actualisée du 7 mars 1990 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord du 22 février 2018 relatif aux salaires minima des ouvriers et des employés dont le coefficient est inférieur à 200, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 22 février 2018 relatif aux salaires minima des ouvriers et des employés dont le coefficient est égal ou supérieur à 200, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 juillet 2018 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants actualisée du 7 mars 1990, les dispositions de :


- l'accord du 22 février 2018 relatif aux salaires minima des ouvriers et des employés dont le coefficient est inférieur à 200, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord du 22 février 2018 relatif aux salaires minima des ouvriers et des employés dont le coefficient est égal ou supérieur à 200, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.


A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, les accords sont étendus sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif...

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