Arrêté du 28 décembre 1994 relatif à l'exploitation de services de transport aérien

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°29 du 3 février 1995
Enactment Date28 décembre 1994
Date de publication03 février 1995
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Record NumberJORFTEXT000000368219
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (E.E.E.), modifié notamment par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'E.E.E.;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie);
Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société T.A.T. European Airlines;
Vu la lettre du directeur général de l'aviation civile en date du 22 décembre 1989;
Vu l'appel à candidatures en date du 27 octobre 1994 concernant l'ouverture à la concurrence des liaisons Paris-Orly-Marseille et Paris-Orly-Toulouse;
Vu les demandes de la société T.A.T. European Airlines;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date des 26 mai et 27 octobre 1993, 5 octobre et 7 décembre 1994,
Arrête:

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société T.A.T. European Airlines par arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est en cours de validité.

Art. 2. - I. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes Ier et IV, et de ses articles 4 à 6 et 8 à 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
Sur celles de ces liaisons situées à l'intérieur du territoire national, la société n'est autorisée à effectuer des services aériens que sur le territoire métropolitain et dans les conditions suivantes:
- des services réguliers de passagers sur les liaisons énumérées au II du présent article;
- des services non réguliers de passagers, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers;
- des services réguliers et non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est autorisée à effectuer des services réguliers de passagers sur les liaisons suivantes:
Services permanents:
...

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