Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 61 des services départementaux d'incendie et de secours

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/12/28/IOCB1133031A/jo/texte
Enactment Date28 décembre 2011
Date de publication30 décembre 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0302 du 30 décembre 2011
CourtMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
Record NumberJORFTEXT000025054837


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2005 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 61 des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2010 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 61 des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu les avis du Conseil de normalisation des comptes publics n° 2011-01 du 15 mars 2011 et n° 2011-05 du 8 juillet 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 1er décembre 2011,
Arrêtent :


A compter de l'exercice 2012, l'instruction budgétaire et comptable M. 61 annexée à l'arrêté du 27 décembre 2005 modifié est modifiée de la façon suivante :
1. Au tome I, la liste des annexes est complétée par deux alinéas ainsi rédigés :
« Annexe n° 55 : Fiche d'écriture. ― Acquisition d'une immobilisation par voie de contrat de partenariat public-privé » ;
« Annexe n° 56 : Fiche d'écriture. ― Remboursements temporaires d'emprunt ».
2. Au tome I, titre II, chapitre II, paragraphe 1, le commentaire du compte 1021 « Dotation » est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Ce compte est également mouvementé dans le cas des cessions à titre gratuit entre personnes publiques lorsque celles-ci résultent d'une obligation légale (à défaut, les cessions de biens à titre gratuit s'assimilent à des subventions en nature enregistrées au compte 2044).
Chez le bénéficiaire, le compte 1021 est :
― crédité par le débit du compte 21 et, le cas échéant, du compte 139 ;
― débité, le cas échéant, par le crédit des comptes 28, 131 et 16.
Ces opérations sont des opérations d'ordre non budgétaire.
Chez le cédant, les opérations inverses sont enregistrées. »
3. Au tome I, titre II, chapitre II, paragraphe 1, dans le commentaire du compte 164 « Emprunts auprès des établissements de crédit », après le quatorzième alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« A la fin de la période de mobilisation de la ligne de trésorerie, ces emprunts changent de nature et deviennent des emprunts classiques. Le capital restant dû doit alors être transféré au compte 1641 par opération d'ordre non budgétaire.
Le cas particulier des remboursements temporaires sur emprunts :
Cette opération consiste à rembourser temporairement le capital restant dû sur un emprunt en cours d'amortissement. Le compte 1645 « Remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit » est :
― crédité par le débit du compte 1641 ou 1643, pour le montant du capital restant dû, par opération d'ordre budgétaire, à l'occasion du remboursement temporaire ;
― débité par le crédit du compte au Trésor lors du versement du remboursement temporaire à l'établissement de crédit ;
― crédité par le débit du compte au Trésor lors du reversement par l'établissement de crédit du capital restant dû ;
― débité par le crédit du compte 1641 ou 1643 pour le montant du capital restant dû, par opération d'ordre budgétaire à l'occasion du reversement par la banque du remboursement temporaire. »
Le compte 16451 retrace les remboursements temporaires sur emprunts en euros. Le compte 16452 retrace quant à lui les remboursements temporaires sur emprunts en devises.
Le compte 1645 ne doit pas être pris en compte dans le calcul des ratios relatifs à l'endettement (cf. état relatif à l'équilibre des opérations financières annexé au budget primitif, au budget supplémentaire et au compte administratif).
Ces opérations font l'objet d'une fiche d'écriture spécifique figurant en annexe n° 56 du tome I de la présente instruction. »
4. Au tome I, titre II, chapitre II, paragraphe 1, le commentaire du compte 167 « Emprunts et dettes assortis de conditions particulières » est ainsi modifié :
a) Les mots : « les dettes pour METP » sont remplacés par les mots : « les dettes afférentes aux METP et PPP » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le compte 1675 enregistre les dettes afférentes aux marchés d'entreprises de travaux publics (METP) en cours. Il enregistre également les dettes afférentes aux contrats de partenariat public-privé (PPP), lorsque à la date de mise en service du bien, la part investissement n'a pas encore été intégralement versée (cf. le commentaire du compte 235 et l'annexe n° 55 de la présente instruction). Les montants inscrits au compte 1675 ne doivent pas être pris en considération dans l'état II "Vote du budget. ― Equilibre des opérations financières”. »
5. Au tome I, titre II, chapitre II, paragraphe 2, le septième alinéa du commentaire du compte 204 est modifié ainsi :
« Les subventions d'équipement versées sont amorties sur une durée maximale de :
a) Cinq ans lorsqu'elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études, auxquelles sont assimilées les aides consenties aux entreprises, non mentionnées aux b et c ;
b) Quinze ans lorsqu'elles financent des biens immobiliers ou des installations ;
c) Trente ans lorsqu'elles financent des...

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