Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux titres administratifs et aux documents de contrôle pour l'exercice des activités de transport public routier de personnes

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000025056889
Date de publication30 décembre 2011
Enactment Date28 décembre 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0302 du 30 décembre 2011
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Transports
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/12/28/TRAT1131822A/jo/texte


Publics concernés : entreprises de transport public routier de personnes.
Objet : mise en œuvre au plan national des dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier contenues dans le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, et des dispositions relatives à l'accès au marché du transport international des services de transport par autocars et autobus contenues dans le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté précise les dispositions contenues dans le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier.
L'arrêté met à jour les documents qui doivent accompagner tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes, et tout véhicule qui effectue un transport routier international de personnes.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le règlement (CEE) n° 56/83 du Conseil du 16 décembre 1982 concernant l'exécution de l'accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR) ;
Vu le règlement (CE) n° 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 684/92 et (CE) n° 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus ;
Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
Vu le code des transports, notamment l'article L. 3411-1 ;
Vu le décret n° 79-222 du 6 mars 1979 modifié fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) entré en vigueur le 1er janvier 2003 ;
Vu l'avis du commissaire à la simplification du 14 décembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes du 15 décembre 2011,
Arrête :


Transports intérieurs.
1er-1. Titres administratifs de transport.
I. ― Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :
― la copie certifiée conforme de la licence communassaire ou de la licence de transport intérieur ;
― le cas échéant, si le véhicule n'excède pas neuf places, conducteur compris, l'autorisation permettant l'exécution d'un service occasionnel de transport public routier de personnes ;
― le cas échéant, la copie de l'autorisation de transport délivrée en application de l'article 31-6 du décret n° 85-891 du 16 août 1985.
II. ― L'autorisation mentionnée à l'article 33 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 susvisé donne lieu à la délivrance d'autant d'exemplaires que l'entreprise est autorisée à faire circuler simultanément de véhicules pour exécuter des services occasionnels soumis à autorisation.
Ces exemplaires, qui ne sont pas affectés à un véhicule déterminé, sont établis conformément au modèle défini par décision du directeur chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
1er-2. Documents de contrôle.
I. ― Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :
1° D'un billet individuel pour les circuits à la place visés au 4 c de l'article 5 du décret du 16 août 1985 susvisé, exécutés par des entreprises utilisant des petits trains routiers. Ce billet individuel doit indiquer le nom de l'entreprise de transport, la destination et le prix du voyage.
2° D'un billet collectif pour les services occasionnels. Ce billet collectif est revêtu du cachet de l'entreprise de transport et sur lequel sont indiqués le nom et l'adresse de l'établissement, de l'association, du ou des groupes pour le compte desquels le service est exécuté, le motif du déplacement, le nombre de personnes transportées, l'itinéraire, la date et le prix du transport, la mention de ce prix pouvant être remplacée par une facture ;
3° La copie de la convention avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande, ou l'attestation délivrée par cette autorité organisatrice. L'attestation devra mentionner la qualification des cocontractants principaux et, le cas échéant, secondaires, l'objet de la convention, et notamment la nature des services de transport exécutés, la durée de la convention et le périmètre d'exécution du service.
4° Une signalétique distinctive pour les véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, affectés à des services de transports publics collectifs routiers de personnes. Elle devra mentionner le numéro de la licence de transport dont la copie conforme se trouve à bord du véhicule. Elle devra être apposée à l'avant du véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents chargés du contrôle. Elle devra pouvoir être retirée ou occultée si le véhicule est...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT