Arrêté du 28 décembre 2012 portant approbation des modifications du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/12/28/AFSS1243433A/jo/texte
Date de publication30 décembre 2012
Enactment Date28 décembre 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0304 du 30 décembre 2012
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
Record NumberJORFTEXT000026863481


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 635-6 et D. 635-11 ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1975 modifié relatif à l'approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ;
Vu la délibération de la section professionnelle des professions industrielles et commerciales de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 9 juillet 2012,
Arrête :


Sont approuvées, telles qu'annexées au présent arrêté, les modifications apportées au règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2013.


Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E


Le règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales est modifié comme prévu aux dispositions suivantes :
I. ― L'article 33 est ainsi rédigé :
« Le régime d'assurance invalidité-décès des professions industrielles ou commerciales du régime social des indépendants garantit l'attribution d'un capital :
« 1° Egal à 20 % de la valeur annuelle du plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires visés à l'article 39 en cas de décès de toute personne cotisant à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité des professions industrielles ou commerciales et remplissant les conditions fixées aux articles 34 et 35 ;
« 2° Egal à 8 % de la valeur annuelle du plafond précité aux bénéficiaires visés à l'article 39 du premier défunt dans le ménage d'un assuré bénéficiaire d'un avantage du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles ou commerciales et de son conjoint à charge, lui-même bénéficiaire d'un tel avantage ou ayant ouvert droit à une majoration de l'avantage de son conjoint.
« Dans les autres cas, de tout assuré bénéficiaire d'un tel avantage de vieillesse et dont le décès antérieur de son conjoint à charge, s'il s'agit d'un veuf ou d'une veuve, n'a pas entraîné l'attribution d'un capital soit au titre du règlement approuvé par l'arrêté du 8 janvier 1975, soit au titre du présent règlement, le tout lorsque sont remplies les conditions fixées aux articles 36 et 37 ;
« 3° Egal à 5 % de la valeur annuelle du plafond précité pour chaque orphelin de l'une des personnes visées au 1° ou au 2° du présent article.
« Par orphelin, il y a lieu d'entendre tout enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel dûment reconnu, âgé de moins de seize ans au jour du décès, et dont l'entretien était à la charge du défunt soit directement, soit au moyen d'une dette d'aliments fixée par décision de justice, hormis le cas, pour cette derrière cause, où l'autorité parentale serait exercée par d'autres que par le défunt de son conjoint.
« Est également considéré comme orphelin l'enfant âgé de plus de seize ans et de moins de vingt ans répondant aux conditions fixées aux deux alinéas précédents lorsqu'il poursuit ses études ou son apprentissage après l'âge de seize ans ainsi que tout enfant bénéficiaire de l'une ou des allocations prévues aux articles L. 511-1 (5°) et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque l'enfant handicapé en cause vivait au foyer de la personne dont le décès ouvre droit à l'attribution de capitaux. »
II. ― Après l'article 33, il est inséré un chapitre ainsi dénommé : « Chapitre Ier. ― Conditions. ― Conditions d'ouverture du droit aux prestations décès » et composé des articles 34 à 37.
III. ― L'article 34 est ainsi rédigé :
« Ouvre droit aux prestations visées aux 1° et 3° de l'article 33 le décès de toute personne cotisant ou ayant cotisé à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurances vieillesse et au régime invalidité-décès des professions industrielles ou...

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