Arrêté du 28 décembre 2004 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements

JurisdictionFrance
Enactment Date28 décembre 2004
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/12/28/INTB0400960A/jo/texte
Date de publication01 janvier 2005
Publication au Gazette officielJORF n°1 du 1 janvier 2005
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
Record NumberJORFTEXT000000257451


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des collectivités territoriales (partie législative), et notamment son article L. 3312-2 ;
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements ;
Vu le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire), et notamment ses articles R. 3312-1 à D. 3342-13 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 4 et 52 ;
Vu les décrets n° 2003-1004 et n° 2003-1005 du 21 octobre 2003 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) et portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements et de leurs établissements publics administratifs ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2003 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements,
Arrêtent :


A compter du 1er janvier 2005, l'instruction budgétaire et comptable M. 52 est modifiée de la façon suivante :
1. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 4, intitulé « Classe 4 - Compte de tiers », il est inséré un compte 407 - Différences de conversion dont le commentaire est rédigé comme suit :
Ce compte enregistre les variations des dettes envers les fournisseurs libellées en monnaie étrangère à la date de l'arrêté des comptes du fait de l'application du taux de conversion.
Lorsque l'application du taux de conversion diminue la dette fournisseur, le compte 407 est débité par le crédit du compte 47722 « Diminution d'autres dettes » (gain latent).
En revanche, lorsque l'application du taux de conversion augmente la dette fournisseur, le compte 407 est crédité par le débit du compte 47622 « Augmentation d'autres dettes » (perte latente).
Les différences de conversion, lorsqu'elles sont compensées par des contrats de couverture de change, sont enregistrées dans des subdivisions distinctes des comptes 476 et 477 (4768 et 4778 « Différences compensées par couverture de change »).
Il s'agit d'écritures d'inventaire non budgétaires qui doivent être contre-passées au début de l'exercice suivant pour permettre de conserver en comptabilité la valeur historique.
2. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 4 intitulé « Classe 4 - Compte de tiers », il est inséré un compte 417 - Différences de conversion - Redevables, dont le commentaire est rédigé comme suit :
Ce compte enregistre les variations des créances sur redevables libellées en monnaie étrangère à la date de l'arrêté des comptes du fait de l'application du taux de conversion.
Lorsque l'application du taux de conversion augmente la créance, le compte 417 est débité par le crédit du compte 47712 « Augmentation d'autres créances » (gain latent).
En revanche, lorsque l'application du taux de conversion diminue la créance, le compte 417 est crédité par le débit du compte 47612 « Diminution d'autres créances » (perte latente).
Les différences de conversion, lorsqu'elles sont compensées par des contrats de couverture de change, sont enregistrées dans des subdivisions distinctes des comptes 476 et 477 (4768 et 4778 « Différences compensées par couverture de change »).
Il s'agit d'écritures d'inventaire non budgétaires qui doivent être contre-passées au début de l'exercice suivant pour permettre de conserver en comptabilité la valeur historique.
3. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 4, intitulé « Classe 4 - Comptes de tiers », le commentaire du compte 429 « Déficits et débets des comptables et régisseurs » est remplacé par le commentaire suivant :
Le compte 429 est débité :
S'agissant d'un débet constaté à l'encontre du comptable, au vu de l'arrêté de débet :
- dès lors qu'il est consécutif à une dépense irrégulièrement payée ou une recette non recouvrée : par le crédit du compte 7718 « Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion » ;
- dès lors qu'il est consécutif à l'existence d'un solde anormal figurant à un compte de bilan : par le crédit dudit compte.
S'agissant d'un déficit concernant un régisseur de recettes, dès la constatation du déficit :
- par le crédit du compte 4711 « Versements des régisseurs » ;
- le cas échéant...

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