Arrêté du 28 février 2018 relatif à la mise en œuvre du dispositif d'autorisations de plantation en matière de gestion du potentiel de production viticole - Campagne 2018

JurisdictionFrance
Date de publication01 mars 2018
Enactment Date28 février 2018
Record NumberJORFTEXT000036659016
Publication au Gazette officielJORF n°0050 du 1 mars 2018
CourtMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/28/AGRT1805715A/jo/texte


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, modifié par le règlement (UE) n° 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 ;
Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
Vu le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu les avis du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) du 20 décembre 2017 et du 24 janvier 2018 ;
Vu l'avis et la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux de vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 18 janvier 2018 ;
Vu les avis du comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres de l'Institut national de l'origine et de la qualité émis lors de la commission permanente du 21 décembre 2017 et lors de la consultation électronique du 9 février 2018,
Arrêtent :


Plantations nouvelles.
I. - La superficie fixée en application de l'article D. 665-2 du code rural et de la pêche maritime rendue disponible pour les autorisations de plantation nouvelle au titre de 2018 s'élève à 1 % de la superficie totale plantée au 31 juillet 2017, soit 8 101 hectares.
Des limitations du nombre d'hectares rendus disponibles pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle au titre de la campagne 2018 sont définies en annexe 1 du présent arrêté, en application de l'article D. 665-3 du code susvisé pour les produits et zones géographiques concernés.
II. - En vertu de l'article D. 665-4 du code précité, les demandes d'autorisations de plantation nouvelle déposées pour la campagne 2018 sont instruites selon les critères d'éligibilité et de priorité suivants :
a) Critères d'éligibilité
En application de l'article D. 665-4 du code susvisé, sont éligibles les demandes d'autorisations de plantation nouvelle déposées au titre de la campagne 2018 répondant aux critères relatifs au détournement de notoriété tels que définis ci-dessous.
(i) Définition et conditions de plantation
L'aire d'une indication géographique (IG) spécifique (appellation d'origine protégée [AOP] ou indication géographique protégée [IGP]) s'entend comme l'ensemble des parcelles délimitées lorsque le cahier des charges prévoit une délimitation de cette IG spécifique, ou l'ensemble des parcelles identifiées lorsque le cahier des charges prévoit une procédure d'identification parcellaire pour cette IG spécifique ou, en l'absence de délimitation ou d'identification, de l'aire géographique de l'IG spécifique.
La plantation de l'IG spécifique demandée ne peut avoir lieu que sur une parcelle délimitée ou sur une parcelle identifiée lorsqu'une délimitation ou une identification des parcelles est en vigueur pour cette IG.
(ii) Critère relatif au risque de détournement de notoriété des appellations d'origine protégée (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) lors de la plantation de vignes destinées à la production de produits viti-vinicoles ne bénéficiant pas d'une indication géographique
Le critère défini à l'article 64 (1, c) du règlement n° 1308/2013 susvisé relatif au risque de détournement de notoriété d'une AOP et le critère défini à l'article 2, paragraphe 1 du règlement délégué n° 2015/560 susvisé relatif au risque de détournement de notoriété d'une IGP sont activés au niveau national pour l'ensemble des AOP et des IGP en vue de l'attribution d'autorisations de plantation de vignes destinées à la production de produits viti-vinicoles ne bénéficiant pas d'une indication géographique.
Dans ce contexte, lorsqu'un producteur plante sur l'aire d'une AOP ou d'une IGP telle que définie en (i) et que ces plantations nouvelles ne sont pas destinées à la production de vin bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP, il est soumis aux engagements prévus à l'annexe I A (2) et à l'annexe I B (2) du règlement délégué (UE) 2015/560 susvisé.
Ces engagements sont valables jusqu'à la fin du régime d'autorisations de plantation prévue à l'article 61 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé.
(iii) Critère relatif au risque de détournement de notoriété des appellations d'origine protégée (AOP)
Le critère défini à l'article 64 (1, c) du règlement n° 1308/2013 susvisé relatif au risque de détournement de notoriété d'une AOP est activé au niveau régional pour les AOP et les groupes d'AOP prévus en annexe 4. Ainsi, lorsqu'un producteur plante sur l'aire, telle que définie en (i), de l'une de ces AOP ou de l'un de ces groupes d'AOP et que ces plantations nouvelles ne sont pas destinées à la production de vin bénéficiant de cette AOP spécifique ou de ce groupe d'AOP spécifiques, il est soumis aux engagements prévus à l'annexe I A (2) du règlement délégué (UE) 2015/560 susvisé.
Ces engagements sont valables jusqu'à la fin du régime d'autorisations de plantation prévue à l'article 61 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé.
(iv) Critère relatif au risque de détournement de notoriété des indications géographiques protégées (IGP)
Le critère défini à l'article 2, paragraphe 1 du règlement délégué n° 2015/560 susvisé relatif au risque de détournement de notoriété d'une IGP est activé au niveau régional pour les IGP et les groupes d'IGP prévus en annexe 5. Lorsqu'un producteur plante dans l'aire, telle que définie en (i), de l'une de ces IGP ou de l'un de ces groupes d'IGP et que ces plantations nouvelles ne sont pas destinées à la production de vin bénéficiant de cette IGP spécifique ou de ce groupe d'IGP spécifiques, il est soumis aux engagements prévus à l'annexe I B (2) du règlement délégué n° 2015/560 susvisé.
Ces engagements sont valables jusqu'à la fin du régime d'autorisations de plantation prévue à l'article 61 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé.
(v) Les critères relatif au risque de détournement de notoriété définis en (iii) et (iv) s'appliquent nonobstant les dispositions des articles L. 644-7 et D. 646-9 du code susvisé.
b) Critères de priorité
En application de l'article D. 665-4 du code susvisé, sont prioritaires les demandes d'autorisations de plantation nouvelle déposées au titre de la campagne 2018 répondant aux critères de priorité tels que définis ci-dessous.
(i) Critère relatif au comportement antérieur du producteur
Le critère défini à l'article 2, paragraphe 3 du règlement délégué (UE) 2015/560 susvisé relatif au comportement antérieur du producteur est réputé satisfait si le demandeur remplit toutes les conditions suivantes :


- le demandeur n'a pas fait l'objet d'un constat de plantations illégales tel que prévu soit à l'article 71 du règlement (UE) n° 1308/2013 soit aux articles 85 bis et 85 ter du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisés. Cette condition s'applique aux constats réalisés à compter du 1er janvier 2016. La non priorité s'éteint à la fin de la cinquième année suivant la date de régularisation de la plantation illégale ;
- aucune demande d'autorisation de plantation nouvelle n'a fait l'objet d'un rejet sur la base de la clause de contournement de l'article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013 susvisé. Cette condition s'applique aux rejets notifiés à compter du 1er janvier 2017. La non priorité s'éteint à la fin de la cinquième année suivant l'année de soumission de la demande en cause.


(ii) Le critère relatif aux nouveaux venus avec condition d'âge
Le critère défini à l'article 64, paragraphe 2 a du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé relatif aux nouveaux venus avec condition d'âge est réputé satisfait si :
a) Le producteur est installé en qualité de chef d'exploitation et effectue des plantations de vigne pour la première fois ;
ou, s'agissant des personnes morales :
a.1) La personne physique qui effectue des plantations de vignes pour la première fois et qui est installée en qualité de chef d'exploitation (« nouveau venu ») exerce un contrôle effectif et durable sur la personne morale en ce qui concerne les décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers. Lorsque plusieurs personnes physiques, y compris une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des nouveaux venus, participent au capital ou à la gestion de la personne morale, le nouveau venu est capable d'exercer ce contrôle effectif et durable soit seul, soit conjointement avec d'autres personnes, ou ;
a.2) Lorsqu'une personne morale est exclusivement ou conjointement contrôlée par une autre personne morale, les conditions énoncées au point a.1 s'appliquent à toute personne physique...

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