Arrêté du 28 février 2019 relatif à la mise en œuvre du dispositif d'autorisations de plantation en matière de gestion du potentiel de production viticole - Campagne 2019

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038185307
Date de publication01 mars 2019
Enactment Date28 février 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0051 du 1 mars 2019
CourtMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/28/AGRT1904308A/jo/texte


Le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
Vu le règlement (UE) No1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil :
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, modifié par le règlement (UE) n° 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu les avis des conseils spécialisés pour la filière viticole de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) du 19 décembre 2018, du 23 janvier 2019 et du 20 février 2019 ;
Vu l'avis du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 15 novembre 2018 ;
Vu les avis de la commission permanente du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 10 janvier et du 13 février 2019 ;
Vu les avis du comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 5 décembre 2018 et du 15 janvier 2019 ;
Vu l'avis de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 19 février 2019 ;
Arrêtent :


Plantations nouvelles.
I. - La superficie fixée en application de l'article D. 665-2 du code rural et de la pêche maritime rendue disponible pour les autorisations de plantation nouvelle au titre de 2019 s'élève à 1 % de la superficie totale plantée au 31 juillet 2018, soit 8 109 hectares.
Des limitations du nombre d'hectares rendus disponibles pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle au titre de la campagne 2019 sont définies en annexe 1 du présent arrêté, en application de l'article D. 665-3 du code susvisé pour les produits et zones géographiques concernés.
II. - En vertu de l'article D. 665-4 du code précité, les demandes d'autorisations de plantation nouvelle déposées pour la campagne 2019 sont instruites selon les critères d'éligibilité et de priorité suivants :
a) Critères d'éligibilité
En application de l'article D. 665-4 du code susvisé, sont éligibles les demandes d'autorisations de plantation nouvelle déposées au titre de la campagne 2019 répondant aux critères relatifs au détournement de notoriété tels que définis ci-dessous.
(i) Définition et conditions de plantation
L'aire d'une indication géographique (IG) spécifique (Appellation d'origine protégée (AOP) ou Indication géographique protégée (IGP) s'entend comme l'ensemble des parcelles délimitées lorsque le cahier des charges prévoit une délimitation de cette IG spécifique, ou l'ensemble des parcelles identifiées lorsque le cahier des charges prévoit une procédure d'identification parcellaire pour cette IG spécifique ou, en l'absence de délimitation ou d'identification, de l'aire géographique de l'IG spécifique.
La plantation de l'IG spécifique demandée ne peut avoir lieu que sur une parcelle délimitée ou sur une parcelle identifiée lorsqu'une délimitation ou une identification des parcelles est en vigueur pour cette IG.
(ii) Critère relatif au risque de détournement de notoriété des Appellations d'Origine Protégées (AOP) et des Indications Géographiques Protégées (IGP) lors de la plantation de vignes destinées à la production de produits viti-vinicoles ne bénéficiant pas d'une indication géographique
Le critère défini à l'article 64 (1) c) du règlement n° 1308/2013 relatif au risque de détournement de notoriété d'une AOP et le critère défini à l'article 4, paragraphe 1 du règlement délégué n° 2018/273 relatif au risque de détournement de notoriété d'une IGP sont activés au niveau national pour l'ensemble des AOP et des IGP en vue de l'attribution d'autorisations de plantation de vignes destinées à la production de produits viti-vinicoles ne bénéficiant pas d'une indication géographique.
Dans ce contexte, lorsqu'un producteur plante sur l'aire d'une AOP ou d'une IGP telle que définie en (i) et que ces plantations nouvelles ne sont pas destinées à la production de vin bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP, il est soumis aux engagements prévus à l'annexe I A (2) et à l'annexe I B (2) du règlement délégué (UE) n° 2018/273.
Ces engagements sont valables jusqu'à la fin du régime d'autorisations de plantation prévu à l'article 61 du règlement (UE) n° 1308/2013.
(iii) Critère relatif au risque de détournement de notoriété des Appellations d'Origine Protégées (AOP)
Le critère défini à l'article 64 (1) c) du règlement n° 1308/2013 relatif au risque de détournement de notoriété d'une AOP est activé au niveau régional pour les AOP et les groupes d'AOP prévus en annexe 4. Ainsi, lorsqu'un producteur plante sur l'aire, telle que définie en (i), de l'une de ces AOP ou de l'un de ces groupes d'AOP et que ces plantations nouvelles ne sont pas destinées à la production de vin bénéficiant de cette AOP spécifique ou de ce groupe d'AOP spécifiques, il est soumis aux engagements prévus à l'annexe I A (2) du règlement délégué (UE) n° 2018/273.
Ces engagements sont valables jusqu'à la fin du régime d'autorisations de plantation prévu à l'article 61 du règlement (UE) n° 1308/2013.
(iv) Critère relatif au risque de détournement de notoriété des Indications Géographiques Protégées (IGP)
Le critère défini à l'article 4, paragraphe 1 du règlement délégué n° 2018/273 relatif au risque de détournement de notoriété d'une IGP est activé au niveau régional pour les IGP et les groupes d'IGP prévus en annexe 5. Lorsqu'un producteur plante dans l'aire, telle que définie en (i), de l'une de ces IGP ou de l'un de ces groupes d'IGP et que ces plantations nouvelles ne sont pas destinées à la production de vin bénéficiant de cette IGP spécifique ou de ce groupe d'IGP spécifiques, il est soumis aux engagements prévus à l'annexe I B (2) du règlement délégué susvisé.
Ces engagements sont valables jusqu'à la fin du régime d'autorisations de plantation prévue à l'article 61 du règlement (UE) n° 1308/2013.
(v) Les critères relatif au risque de détournement de notoriété définis en (iii) et (iv) s'appliquent nonobstant les dispositions des articles L. 644-7 et D. 646-9 du code susvisé.
b) Critères de priorité
En application de l'article D. 665-4 du code susvisé, sont prioritaires les demandes d'autorisations de plantation nouvelle déposées au titre de la campagne 2019 répondant aux critères de priorité tels que définis ci-dessous.
(i) Critère relatif au comportement antérieur du producteur
Le critère défini à l'article 4, paragraphe 3 du règlement délégué (UE) n° 2018/273 relatif au comportement antérieur du producteur est réputé satisfait si le demandeur remplit toutes les conditions suivantes :


- le demandeur n'a pas fait l'objet d'un constat de plantations illégales tel que prévu soit à l'article 71 du règlement (UE) n° 1308/2013 soit aux articles 85 bis et 85 ter du règlement (CE) n° 1234/2007. Cette condition s'applique aux constats réalisés à compter du 1er janvier 2016. La non priorité s'éteint à la fin de la cinquième année suivant la date de régularisation de la plantation illégale ;
- aucune demande d'autorisation de plantation nouvelle n'a fait l'objet d'un rejet sur la base de la clause de contournement de l'article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013. Cette condition s'applique aux rejets notifiés à compter du 1er janvier 2017. La non priorité s'éteint à la fin de la cinquième année suivant l'année de soumission de la demande en cause.


(ii) Le critère relatif aux nouveaux venus avec condition d'âge
Le critère défini à l'article 64, paragraphe 2 a) du règlement (UE) n° 1308/2013 relatif aux nouveaux venus avec condition d'âge est réputé satisfait si :
a) le producteur est installé en qualité de chef d'exploitation et effectue des plantations de vigne pour la première fois ;
ou, s'agissant des personnes morales :
a.1) la personne physique qui effectue des plantations de vignes pour la première fois et qui est installée en qualité de chef d'exploitation (« nouveau venu ») exerce un contrôle effectif et durable sur la personne morale en ce qui concerne les décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers. Lorsque plusieurs personnes physiques, y compris une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des nouveaux venus, participent au capital ou à la gestion de la personne morale, le nouveau venu est capable d'exercer ce contrôle effectif et durable soit seul, soit conjointement avec d'autres personnes, ou ;
a.2) lorsqu'une personne morale est exclusivement ou conjointement contrôlée par une autre personne morale, les conditions énoncées au point a.1) s'appliquent à toute personne physique exerçant un contrôle sur cette autre personne morale.
b) et la personne physique est âgée de 40 ans au maximum au cours de l'année de la présentation de la demande. Les personnes morales visées ci-dessus sont considérées comme respectant la condition d'âge si la personne physique visée aux points a.1) et a.2) est âgée de 40 ans au maximum au cours de l'année de la présentation de la demande.
Les conditions a et b sont cumulatives, la priorité s'éteint si l'une...

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