Arrêté du 28 février 2020 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000041661407
Date de publication29 février 2020
Enactment Date28 février 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0051 du 29 février 2020
CourtMinistère des solidarités et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/2/28/SSAH2006254A/jo/texte


Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 19 février 2020 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 18 février 2020 ;
Vu la saisine de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif en date du 10 février 2020 ;
Vu l'avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer en date du 10 février 2020 ;
Vu l'avis de la Fédération hospitalière de France, en date du 10 février 2020 ;
Vu l'avis de la Fédération de l'hospitalisation privée en date du 10 février 2020 ;
Vu la saisine de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile en date du 10 février 2020,
Arrêtent :


L'arrêté du 19 février 2015 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 du présent arrêté.


Au 2e alinéa de l'article 4 bis après les mots : « à l'exception des GHM 28Z14Z, 28Z15Z et 28Z16Z, », sont insérés les mots : « ou correspondant à un forfait de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale en unité de dialyse médicalisée mentionné au 3° de l'article 1er, ».


L'article 6 est ainsi modifié :
1° Le 24° est ainsi rédigé :
« 24° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM « Autres interventions intraoculaires en dehors des affections sévères, en ambulatoire » (02C11J) avec un diagnostic principal de dégénérescence de la macula et du pôle postérieur (H35. 3), la prise en charge du patient donne lieu à la facturation de l'un des GHS suivants :


«-dès lors que l'acte d'injection d'agent pharmacologique dans le corps vitré (BGLB001) a été réalisé et qu'aucun autre acte opératoire classant de la catégorie majeure 02 « Affections de l'œil », définie à l'annexe I de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique, n'a été réalisé, la prise en charge du patient donne lieu à facturation du GHS 398 ;
«-dans les autres cas, la production du GHM 02C11J donne lieu à la facturation du GHS 454. » ;


2° Le 25° est ainsi rédigé :
« 25° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un des GHM de la racine 04M03 « Bronchite et asthme de + 18 ans », la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :


«-dès lors que l'acte CCAM « Plastie des bronches par radiofréquence par endoscopie [Thermoplastie] » GEME121 a été réalisé, la production du GHM 04M03T, 04M031, 04M032, 04M033 ou 04M034 donne respectivement lieu à facturation du GHS 6238,6134,6135,6136 ou 6137 ;
«-dans les autres cas, la production du GHM 04M03T, 04M031, 04M032, 04M033 ou 04M034 donne respectivement lieu à facturation du GHS 1238,1134,1135,1136 ou 1137. »


L'article 6 bis est ainsi modifié :
1° Après les mots : « la production d'un GHM issu des racines », sont insérés les mots : « 04C02, » ;
2° Après les mots : « 07C09, » sont insérés les mots : « 08C22, ».


Après l'article 6 bisil est inséré un article 6 ter ainsi rédigé :


« Art. 6 ter.-Lorsque la prise en charge de moins d'une journée justifie la facturation d'un GHS, elle donne lieu à facturation des GHS suivants :
« 1° Dès lors que les conditions prévues aux I, II et III de l'article 11 sont remplies, la prise en charge de moins d'une journée donne lieu à la facturation de l'un des GHS figurant à l'annexe 1 du présent arrêté ;
« 2° Dès lors que les conditions prévues au IV de l'article 11 sont remplies la prise en charge de moins d'une journée donne lieu à la facturation de l'un des GHS figurant à l'annexe 1 bis du présent arrêté. »


L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au 7° après les mots : « un supplément au séjour dénommé transport définitif (TDE) », sont insérés les mots : «, modulé en fonction de la distance parcourue, » ;
2° Au 1er alinéa du 8° après les mots : « donne lieu à facturation d'un supplément au séjour », sont insérés les mots : «, modulé en fonction de la distance parcourue, » ;
3° Au 2e alinéa du 8° après les mots : « à l'exception des GHM 28Z14Z, 28Z15Z et 28Z16Z » sont insérés les mots : «, ou correspondant à un forfait de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale en unité de dialyse médicalisée mentionné au 3° de l'article 1er » ;
4° Au dernier alinéa du 8° après les mots : « définie au 1er alinéa de l'article 4 bis » sont insérés les mots : «, à l'exception des prestations correspondant à un forfait de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale en unité de dialyse médicalisée mentionné au 3° de l'article 1er ».


Les dispositions du 2e alinéa de l'article 9 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Ce forfait peut être facturé en sus d'un GHS correspondant à un GHM pour lequel la date de sortie est égale à la date d'entrée ou à un GHM correspondant à la catégorie majeure 28 définie à l'annexe I de l'arrêté du 23 décembre 2016 précité ou des forfaits SE mentionnés respectivement à l'article 16. ».


Les dispositions de l'article 11 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. 11.-I.-Les prises en charge de moins d'une journée justifient la facturation d'un GHS, figurant à l'annexe 1 du présent arrêté, dans les cas suivants :
« 1° Lorsque l'hospitalisation est écourtée suite au transfert, au décès, à la fugue ou la sortie du patient contre avis médical ;
« 2° Lorsque la prise en charge correspond à des séances ;
« 3° Lorsque la prise en charge du patient, dans le cadre de soins palliatifs, donne lieu à la production du GHM 23Z02T.
« II.-En dehors des cas mentionnés au I, les prises en charge de moins d'une journée justifient la facturation d'un GHS, figurant à l'annexe 1 du présent arrêté, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La prise en charge donne lieu à une admission dans une structure d'hospitalisation à temps partiel individualisée mentionnée à l'article D. 6124-301-1 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels des actes réalisés. Elle donne lieu en outre à l'utilisation des moyens en locaux, en matériel et en personnel dont dispose cette structure.
« De manière dérogatoire, pour les prises en charge visées au c du 2° du II, au III et au IV du présent article et pour des raisons tenant à l'organisation de la prise en charge, le patient peut être hospitalisé au sein d'une autre unité que celle mentionnée au 1er alinéa du présent 1°.
« 2° La prise en charge correspond à l'un des cas suivants :
« a) Une prise en charge avec un acte classant figurant sur la liste mentionnée au sein de l'annexe I de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique.
« Par dérogation, les prises en charges comprenant un acte classant figurant sur l'une des listes de l'annexe 11 du présent arrêté comme étant associés à l'un des forfaits sécurité environnement (SE), ne justifient la facturation d'un GHS que dans l'un des cas suivants :


«-Si l'acte est réalisé sous anesthésie générale ou loco-régionale ;
«-Si l'acte a été réalisé au cours d'une prise en charge comportant d'autres interventions ;
«-Si l'acte est réalisé chez un patient dont l'état de santé présente un contexte justifiant le recours à une hospitalisation.


« b) Une prise en charge médicale associée à un geste d'anesthésie générale ou loco-régionale ;
« c) La prise en charge de médecine donnant lieu à au moins quatre interventions, réalisées directement auprès du patient et dénombrées dans les conditions suivantes :


«-Ces interventions peuvent comprendre indifféremment des actes techniques inscrits la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, et des interventions réalisées directement auprès du patient par des professionnels médicaux, paramédicaux et socio-éducatifs, que leurs actes soient ou non-inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ;
«-Deux professionnels médicaux intervenant directement auprès du patient peuvent être dénombrés de façon distincte dès lors qu'ils relèvent de deux spécialités ou surspécialités distinctes ;
«-Deux actes inscrits la liste visée à l'article...

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