Arrêté du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000238273
Enactment Date28 juillet 2005
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/7/28/DEVP0540278A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°213 du 13 septembre 2005
CourtMINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Date de publication13 septembre 2005


La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;
Vu la décision n° 2004/156/CE du 29 janvier 2004 de la Commission approuvant les lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre en application de la directive 2003/87/CE ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-5 à L. 229-19 ;
Vu le décret n° 2004-832 du 19 août 2004 modifié pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
Vu le document EA-6/03 contenant les orientations du Bureau européen d'accréditation pour la reconnaissance des organismes de vérification dans le cadre de la directive 2003/87/CE relative au système d'échange de quotas d'émission dans l'Union européenne ;
Vu l'arrêté du 25 février 2005 fixant la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission de gaz à effet de serre et le montant des quotas affectés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 21 juin 2005 ;
Sur proposition du directeur de la prévention des pollutions et des risques,
Arrête :


Le plan de surveillance est établi par l'exploitant en conformité avec les méthodes de déclaration des émissions utilisées pour la déclaration annuelle des émissions polluantes en application de l'arrêté du 24 décembre 2002 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation.
I. - S'agissant de la description de l'installation, le plan comprend :
- la liste complète des équipements et procédés émetteurs de gaz à effet de serre dans l'installation, entrant dans le champ du système d'échange tel que défini à l'annexe du décret n° 2004-832 du 19 août 2004 modifié précité, et leurs caractéristiques techniques (puissance, capacité) ;
- la liste des équipements émetteurs de gaz à effet de serre ne relevant pas du système d'échange en application de ce décret ;
- le classement des sources conformément à l'article 26 ci-dessous.
Le plan de surveillance indique le ou les combustibles utilisés à titre principal dans l'installation. Les autres combustibles utilisés sont énumérés de façon exhaustive ainsi que les équipements dans lesquels ils sont utilisés.
II. - En ce qui concerne la méthodologie de quantification des émissions de CO2, le plan donne par référence aux dispositions du chapitre III du présent arrêté :
- l'indication de la méthode adoptée et, s'il y a lieu, de son niveau pour les données d'activité, les facteurs d'émission, d'oxydation et de conversion pour chaque source ou ensemble de sources en se basant sur les annexes III à X du présent arrêté. Lorsque la méthode adoptée comporte des écarts par rapport à ces annexes, le plan de surveillance les présente explicitement et apporte les justifications nécessaires ;
- la description, les caractéristiques et la localisation exacte des équipements de mesure destinés à être utilisés pour chaque type de combustible et de matière et, s'il y a lieu, pour chaque source ou ensemble de sources.
Le plan de surveillance comprend, si nécessaire :
- la description de la méthode d'échantillonnage des combustibles et des matières choisies pour déterminer le pouvoir calorifique inférieur, la teneur en carbone, les facteurs d'émission et la teneur en biomasse de chaque source ou ensemble de sources, et chaque type de combustible et de matières ;
- la mention des sources documentaires et la description des méthodes d'analyse envisagées pour déterminer les pouvoirs calorifiques inférieurs, la teneur en carbone ou la teneur en biomasse de chaque type combustible ou de matières ;
- la description des systèmes de mesure des émissions qui seront mis en oeuvre pour surveiller une source, en indiquant les points de mesure, la fréquence des mesures, les équipements utilisés, les procédures d'étalonnage ainsi que les méthodes de collecte et de stockage des données ;
- la description des procédures de contrôle de la qualité appliquées à la gestion des données ;
- des informations sur d'éventuels liens avec un système de management environnemental.
Le plan peut se référer à une méthodologie, conforme aux annexes au présente arrêté, établie au niveau national par une entreprise exploitante ayant plusieurs installations de même type. Dans ce cas, le document décrivant cette méthodologie doit être annexé au plan.
Le plan de surveillance est conforme aux méthodes de quantification prévues aux annexes III à XII. Il applique intégralement ces méthodes, sauf dans les cas prévus à l'article 25-II ci-dessous.


I. - L'exploitant date et signe le plan de surveillance et le notifie au préfet avant le 30 septembre 2005 par lettre recommandée avec avis de réception, et en transmet copie à l'inspection des installations classées. Les modifications du plan de surveillance intervenant les années suivantes doivent être notifiées dans les mêmes conditions, au plus tard le 30 septembre de l'année en cours.
II. - Si la description des informations contenues dans le plan de surveillance appliquée à l'installation n'apparaît pas conforme aux exigences du présent arrêté, le préfet peut demander à l'exploitant de modifier le plan de surveillance en précisant les motifs de cette demande. L'exploitant dispose de quatre semaines pour adresser au préfet un nouveau plan de surveillance. Le préfet répond dans les quatre semaines qui suivent à la proposition de l'exploitant en indiquant s'il accepte ou refuse le plan.
III. - Le plan de surveillance est réputé accepté dans les cas suivants :
- en l'absence de réponse du préfet dans les deux mois suivant la notification du plan de surveillance prévue au paragraphe I du présent article ;
- en cas d'acceptation par le préfet des modifications du plan suite à une demande de modification en application du paragraphe II du présent article.
IV. - En cas de modifications du plan de surveillance suite à des nouveaux modes de quantification, l'exploitant propose les modalités de quantification des émissions pour la période entre le 1er janvier de l'année déclarée et la modification opérée. Le préfet donne son accord dans les conditions prévues au II ci-dessus.
V. - A défaut de plan de surveillance accepté au 30 janvier d'une année, la déclaration de l'exploitant pour les émissions de cette année ne peut être validée, et la procédure prévue à l'article 27 est applicable.


Les installations auxquelles sont affectés, selon l'arrêté du 25 février 2005 précité, plus de 500 milliers de tonnes de CO2 par an font l'objet chaque année d'une visite par l'organisme vérificateur.
Pour les installations dont le nombre de quotas affecté est inférieur ou égal à 500 milliers de tonnes de CO2 par an, l'installation devra avoir été visitée au moins une fois par l'organisme vérificateur pendant la période triennale 2005-2007 et deux fois durant chacune des périodes quinquennales suivantes.


La mission de vérification a pour objet de permettre à l'organisme vérificateur d'émettre un avis d'assurance raisonnable, par lequel il conclut que la déclaration a été établie conformément au plan de surveillance et que les données contenues ne comportent pas d'inexactitudes significatives.
A l'issue de la vérification, l'exploitant fournira une confirmation écrite que tous les documents, informations et données demandés ont été mis à disposition de l'organisme vérificateur.


L'organisme vérificateur, pour émettre l'avis d'assurance raisonnable cité à l'article 14, vérifie la mise en oeuvre complète du plan de surveillance visée aux articles précédents dans le respect des dispositions qui suivent.
Il s'assure du respect par l'exploitant des principes suivants :
- exhaustivité, par la prise en compte de l'ensemble des sources d'émission couvertes par le plan de surveillance et relevant du système d'échanges ;
- cohérence, par la possibilité de comparer les émissions dans le temps, notamment par la justification de tout changement significatif de la méthodologie de quantification des émissions (changement de périmètre, détermination des facteurs d'émission...) ;
- transparence, avec la mention systématique des méthodologies, hypothèses et facteurs employés pour le calcul des émissions, données et méthodes de quantification ;
- précision, avec le respect des exigences liées au niveau d'incertitude requis par le plan de surveillance, conformément aux annexes au présent arrêté ;
- optimisation des dispositifs de quantification, dans des conditions de coûts raisonnables ;
- caractère clair, complet et non sujettes à interprétations différentes des mentions contenues dans les déclarations d'émission.
Les missions de l'organisme vérificateur sont précisées en annexe I au présent arrêté.


L'avis d'assurance raisonnable de l'organisme vérificateur est annexé à la déclaration d'émissions préparée par l'exploitant.
L'avis d'assurance raisonnable comporte les éléments suivants conformément au modèle reproduit en annexe II :
- la conclusion qu'il y a avis d'assurance raisonnable ou formulation de réserves ;
- l'identification de l'exploitant ;
- une description de l'objet de la vérification (objectifs, information vérifiée et période couverte) ;
- le rappel des responsabilités respectives ;
- la mention des travaux de vérification effectués et de tous les documents utiles ;
- la date du plan de surveillance utilisé, de sa notification, de l'avis de réception par le préfet et de son acceptation par celui-ci ;
- la date de l'avis d'assurance ;
- le nom de l'organisme vérificateur et le lieu d'émission de l'avis d'assurance ;
- la signature par une personne habilitée à engager la responsabilité de l'organisme de vérification.


L'organisme vérificateur doit exprimer une conclusion avec réserve ou une...

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