Arrêté du 28 mai 1999 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels recrutés par le ministère chargé de l'environnement en application de l'article 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°148 du 29 juin 1999
Record NumberJORFTEXT000000210812
Date de publication29 juin 1999
CourtMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Enactment Date28 mai 1999

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

Arrête :

Chapitre Ier

Dispositions générales


Art. 1er. - Il est créé auprès du directeur général de l'administration et du développement une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels recrutés par le ministère chargé de l'environnement en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 2. - Cette commission comprend trois membres titulaires représentant l'administration et trois membres titulaires représentant le personnel et un nombre égal de membres suppléants.

Art. 3. - Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.

La durée du mandat peut être exceptionnellement prorogée ou réduite dans un intérêt de service, dans la limite d'une année, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis du comité technique paritaire compétent.

Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Art. 4. - Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, venant en cours de mandat à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 6 ci-après. Le mandat de leur successeur expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission.

Art. 5. - Dans le cas où les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leur mandat, il est procédé à leur remplacement jusqu'au renouvellement de la commission.

A cet effet, il est fait appel, suivant le cas :

- à un membre suppléant pour remplacer le titulaire défaillant ; le membre suppléant devient titulaire, il est lui-même remplacé, le cas échéant, par le premier candidat non élu de la même liste ;

- au premier candidat non élu de la même liste pour remplacer un représentant suppléant défaillant.

Lorsqu'une liste est dans l'impossibilité de pourvoir les sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont pourvus par tirage au sort parmi les personnels concernés.

Chapitre II

Désignation des représentants de l'administration

Art. 6. - Les représentants de l'administration sont nommés parmi des agents du niveau de la catégorie A par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 7 du présent arrêté.

Chapitre III

Désignation des représentants du personnel

Art. 7. - Sauf renouvellement anticipé de la commission, les élections ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 3.

La date des élections est fixée par le ministre chargé de l'environnement.

Art. 8. - Sont électeurs les agents recrutés par le ministère chargé de l'environnement en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en activité ou en position de congé...

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