Arrêté du 28 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038319031
Date de publication31 mars 2019
Enactment Date28 mars 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0077 du 31 mars 2019
CourtMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/28/AGRM1905515A/jo/texte


Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateur à la pêche, services déconcentrés.
Objet : modification de l'arrêté du 8 juin 2015 définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (NOR : DEVM1500893A).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté définit les modalités de mise en œuvre et les montants des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013.
Référence : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2018/161 de la Commission du 23 octobre 2017 établissant une exemption de minimis à l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries de petits pélagiques en mer Méditerranée ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/188 de la Commission du 21 novembre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) n° 1394/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/189 de la Commission du 24 novembre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) n° 1395/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries industrielles dans la mer du Nord ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/190 de la Commission du 24 novembre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) n° 1393/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/2033 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2019-2021 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/2034 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/2035 de la Commission du 18 octobre 2018 précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord pour la période 2019-2021 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/2036 de la Commission du 18 octobre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/86 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 6 mars 2019,
Arrête :


L'article 1er de l'arrêté du 8 juin 2015 susvisé est modifié comme suit. Les mots :


«-nos 2018/153,2018/44,2018/46,2018/45 de la Commission établissant des plans de rejets pour certaines pêcheries démersales. »


sont remplacés par :


«-nos 2018/2036,2018/2033,2018/2034,2018/2035 de la Commission établissant des plans de rejets pour certaines pêcheries démersales. »


L'annexe de l'article du 8 juin 2015 susvisé est remplacée par l'annexe du présent arrêté.


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de régions littorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
LISTE DES EXEMPTIONS DE MINIMIS À L'OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT QUI CONCERNENT LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
I.-Mer du Nord (zones CIEM 4 et 3 a)


1. Conformément à l'article 3 bis du règlement délégué (UE) n° 1395/2014 modifié de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :
a) Pour le maquereau, le chinchard, le hareng, le merlan : jusqu'à 1 % en 2019 et 2020 du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchards (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées avec des navires d'une longueur hors tout maximale de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM/ PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM 4 b et 4 c au sud de 54 degrés de latitude nord.
2. Conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) n° 2018/2035 de la Commission du 18 octobre 2018 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines...

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