Arrêté du 28 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

JurisdictionFrance
Date de publication06 décembre 2016
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/28/DEVP1633922A/jo/texte
Enactment Date28 novembre 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0283 du 6 décembre 2016
CourtMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Record NumberJORFTEXT000033537566


Publics concernés : intervenants (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, déchargeurs, emballeurs, remplisseurs) participant aux opérations de transport par voies terrestres (routière, ferroviaire et voies de navigation intérieures) de marchandises dangereuses ; services de l'Etat chargés du contrôle et/ou de l'instruction (DREAL, DEAL, DRIEE, DRIEA, services instructeurs visés à l'article R.* 4100-1 du code des transports).
Objet : cet arrêté prend en compte les modifications des réglementations internationales et communautaires relatives aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, qui entrent en vigueur au 1er janvier 2017.
Mots-clés : transports de marchandises dangereuses par voies terrestres/RID/ADR/ADN.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017 . Les dispositions de « l'arrêté TMD » en vigueur avant cette date peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2017, conformément aux dispositions transitoires des règlements internationaux modaux (RID/ADR/ADN), facilitant ainsi l'adaptation des entreprises aux nouvelles dispositions réglementaires.
Notice : cet arrêté transpose la directive 2008/68/CE modifiée et actualise les mesures laissées à l'initiative des autorités nationales par les réglementations internationales relatives aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (RID/ADR/ADN).
Références : le texte modifié par le présent arrêté, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, dite « COTIF », du 9 mai 1980 modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, notamment son appendice C relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, dit « RID » ;
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957, dit « ADR » ;
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000, et son règlement annexé (accord dit « ADN ») ;
Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, telle que modifiée ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2352-74 et suivants ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21 et L. 592-25 ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 4462-27 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire n° 2016-AV-0280 TMD du 10 novembre 2016 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 5 octobre 2016,
Arrête :

Transposition complète de la directive (UE) 2016/2309 de la Commission du 16 décembre 2016 portant quatrième adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )


L'arrêté du 29 mai 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 21 du présent arrêté.


L'article 2 est remplacé par lesdispositions suivantes :


« Art. 2.-Définitions.
« Aux fins du présent arrêté, on entend par :
« “ ADN ” : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, y compris les amendements en vigueur le 1er janvier 2017.
« “ ADR ” : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
« “ Bateau ” : un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer.
« “ CIM ” : les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises, qui constitue l'appendice B de la COTIF.
« “ CGEM ” : conteneur à gaz à éléments multiples tel que défini dans les annexes I, II et III du présent arrêté.
« “ Citernes sous pression transportables ” : les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries et les CGEM couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).
« “ CITMD ” : la commission interministérielle du transport des matières dangereuses visée aux articles D. 1252-1 à D. 1252-7 du code des transports.
« “ COTIF ” : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du protocole de modification du 3 juin 1999.
« “ DEAL ” : la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
« “ DREAL ” : la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
« “ DRIEA ” : la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France.
« “ DRIEE ” : la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France.
« Direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules ” : les DEAL, les DREAL ou la DRIEE.
« “ Direction régionale chargée des services de transport ou du contrôle des transports terrestres ” : les DEAL, les DREAL ou la DRIEA.
« “ EPSF ” : l'Etablissement public de sécurité ferroviaire créé par la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006.
« “ ESPT (équipements sous pression transportables) ” : les récipients sous pression transportables, les citernes sous pression transportables et les cartouches à gaz couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).
« “ GRV ” : grand récipient pour vrac tel que défini dans les annexes I, II et III du présent arrêté.
« “ INERIS ” : l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.
« “ Marchandises dangereuses ” : les matières et objets dont le transport est interdit ou autorisé uniquement dans certaines conditions par le présent arrêté et ses annexes.
« “ Récipients sous pression transportables ” : les récipients à pression couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).
« “ RID ” : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention dite “ COTIF ” conclue à Vilnius le 3 juin 1999, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
« “ RTMD ” : le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieures, approuvé par arrêté du 15 avril 1945 modifié.
« “ RTMDR ” : le règlement pour le transport des matières dangereuses par route, approuvé par arrêtés du 15 septembre 1992 et du 12 décembre 1994 modifiés.
« “ Unités de transport intermodal ou UTI ” : les conteneurs, caisses mobiles et semi-remorques convenant au transport intermodal, ce dernier terme désignant l'acheminement d'une marchandise utilisant deux modes de transport ou plus mais dans la même unité de chargement ou le même véhicule routier, sans empotage ni dépotage.
« “ Véhicule ” : tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h, ainsi que toute remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 km/ h lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses.
« “ Wagon ” : tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens de propulsion en propre, qui roule sur ses propres roues sur une voie ferrée et qui est utilisé pour le transport de marchandises.
Sont également applicables les définitions données dans les annexes I, II et III du présent arrêté. »


Au deuxième tiret du 1 de l'article 5, les mots : « récipients à gaz » sont remplacés par les mots : « récipients sous pression transportables ».


L'article 6est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Au paragraphe 4.1, les mots : « au chef de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « à la direction de l'entreprise ».
II.-Les dispositions des paragraphes 5 à 5.5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 5. Rapport annuel.
5.1. Le rapport annuel mentionné au 1.8.3.3 est basé sur une ou plusieurs visites dans l'entreprise du conseiller à la sécurité désigné ou d'un mandataire lui-même titulaire d'un certificat de conseiller à la sécurité comprend un résumé des actions menées par le conseiller à la sécurité, conformément aux tâches reprises au 1.8.3.3 et des propositions qu'il a faites pour l'amélioration de la sécurité ainsi qu'un résumé des accidents survenus ayant donné lieu à un rapport au titre du 1.8.3.6. Le conseiller à la sécurité exerce ses fonctions sous la responsabilité du chef d'entreprise qui est tenu de lui communiquer l'ensemble des informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel conformément au 1.8.3.3.
5.2. Lorsque le chef de l'entreprise a désigné plusieurs conseillers, il établit un document de synthèse pour l'ensemble de l'entreprise, comportant, en annexe, les rapports de ses différents conseillers.
5.3. Dans le cas d'entreprises ayant plusieurs activités, le conseiller à la sécurité peut rédiger...

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