Arrêté du 28 novembre 1997 relatif à l'exploitation de services de transport aérien

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°14 du 17 janvier 1998
Date de publication17 janvier 1998
Enactment Date28 novembre 1997
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Record NumberJORFTEXT000000753054

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transports aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;

Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 1997 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la Société Martinique Aéronautique ;

Vu la demande de la Société Martinique Aéronautique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 21 mai 1997 ;

Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 18 novembre 1997,

Arrête :


Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la Société Martinique Aéronautique par l'arrêté du 28 novembre 1997 susvisé est en cours de validité.

Art. 2. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphe 1, et de ses articles 4, 6, 8, 9 et 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.

Art. 3. - I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas et qui sont situées dans une zone constituée par l'archipel des Caraïbes, la société est autorisée à exploiter des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.

II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et fret sur les lignes suivantes :

Fort-de-France-Sainte-Lucie...

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