Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 11 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF

JurisdictionFrance
Enactment Date28 octobre 2008
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/10/28/MTSS0826664A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000019778744
Publication au Gazette officielJORF n°0272 du 22 novembre 2008
CourtMinistère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
Date de publication22 novembre 2008


Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 381-4 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 331-3 ;
Vu le décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003 relatif au barème et aux modalités de paiement pour la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, et notamment son article 11 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français en date du 24 septembre 2008,
Arrêtent :


La demande de prise en compte des périodes d'études mentionnées à l'article 11 du décret du 30 juin 2008 susvisé peut intervenir dès lors que l'assuré justifie d'une durée de services effectifs d'un an dans le cadre permanent de la SNCF. Aucun versement de cotisations à ce titre ne peut être effectué après la date de la liquidation de la pension.


La prise en compte des périodes d'études ne peut porter sur une durée totale inférieure à un trimestre ou supérieure à douze trimestres. Dans ces limites, elle doit porter sur un nombre entier de trimestres.
Est considérée comme égale à un trimestre pour l'application de l'alinéa précédent toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu la qualité d'élève soit d'un établissement, école ou classe mentionné au 1° de l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, soit d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école.
Il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre d'une même année civile, pour l'application de l'article 11 du décret du 30 juin 2008 susvisé ou du fait de l'affiliation à un régime de retraite de base...

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