Arrêté du 29 avril 2019 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (n° 1536)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0112 du 15 mai 2019
Record NumberJORFTEXT000038471535
Date de publication15 mai 2019
CourtMinistère du travail
Enactment Date29 avril 2019


La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1974 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entrepositaires-grossistes de bières, d'eaux minérales et de table, de boissons gazeuses ou non gazeuses, de boissons lactées et de gaz carbonique du 15 décembre 1971, devenue convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile par l'avenant n° 01-1 du 27 mars 2001 à l'accord de mise à jour du 21 novembre 1988, et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant n° 2017/5 du 8 novembre 2017 relatif au temps de travail, à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 avril 2018 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendus lors des séances des 6 février 2019 et 7 mars 2019 et, notamment, les oppositions formulées par la CGT et la CFE-CGC, aux motifs que le point 3 de l'article 7.8 de l'accord relatif au travail à temps partiel hebdomadaire ou mensuel prévoirait que toute modification de la répartition de la durée du travail prévue dans le contrat devra être notifiée au moins sept jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, sans toutefois prévoir, lorsque le délai de prévenance est inférieur à sept jours ouvrés et en vertu de l'article L. 3123-24 du code du travail, de contreparties applicables aux salariés concernés ; que le point 4 de l'article 7.8 relatif au travail à temps partiel annualisé de l'accord prévoirait la possibilité d'aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période de référence annuelle, sans pour autant déterminer les conditions de changement des horaires de travail, ainsi que les modalités de décompte des heures complémentaires lorsque les salariés n'ont pas travaillé pendant la totalité de la période de référence ; par la CGT au motif que les illégalités de l'accord auraient dû conduire à un refus d'extension ;
Considérant que l'avenant n'est pas illégal mais simplement incomplet et que les réserves formulées ci-après visent à garantir le bon respect des dispositions légales au moment de sa mise en œuvre ;
Considérant que l'administration propose l'extension du texte sous...

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