Arrêté du 29 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 17 mars 1997 fixant la nature et le programme des épreuves du concours interne pour le recrutement des contrôleurs des impôts

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020103833
Date de publication17 janvier 2009
Enactment Date29 décembre 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0014 du 17 janvier 2009
CourtMinistère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/12/29/BCFL0824297A/jo/texte


Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1995 modifié fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1997 fixant la nature et le programme des épreuves des concours internes pour le recrutement de contrôleurs des impôts,
Arrête :


L'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1997 susvisé est modifié comme suit :
« Le concours interne normal comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes :



I.-Epreuves écrites d'admissibilité


Epreuve n° 1 (durée : trois heures ; coefficient 5) : analyse d'un dossier à caractère administratif, et réponse à des questions à partir de ce dossier.
Epreuve n° 2 (durée : trois heures ; coefficient : 5) : au choix du candidat :
a) Analyse d'un dossier consistant en la réponse à une ou plusieurs questions, et pouvant comporter la résolution de cas. Les candidats disposent éventuellement d'une documentation.
Les candidats ont le choix entre les options suivantes :
― fiscalité personnelle ;
― fiscalité patrimoniale et enregistrement ;
― gestion et recouvrement des impôts professionnels ;
― fiscalité professionnelle ;
― publicité foncière ;
― cadastre ;
― gestion administrative.
b) Résolution d'un ou plusieurs exercices de comptabilité privée.
Epreuve n° 3 facultative (durée : une heure trente minutes ; coefficient 1) : traduction sans dictionnaire d'un document rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol ou italien.


II. ― Epreuve orale d'admission


Entretien portant sur l'expérience professionnelle du candidat et son aptitude à exercer des fonctions d'un niveau supérieur.
L'entretien comprend une présentation par le candidat de son parcours professionnel antérieur. Le candidat fournira en amont une fiche de présentation de celui-ci (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient : 8). »


Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 17 mars 1997 susvisé, les termes : « épreuves écrites d'admissibilité n° 2 et n° 3 » sont remplacés par : « épreuve écrite d'admissibilité n° 2 » et les termes : « épreuve facultative n° 4 » sont remplacés par : « épreuve facultative n° 3 ».
Le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 17 mars 1997 susvisé est modifié comme suit :
« Toutefois, pour l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2 du concours interne normal et l'épreuve écrite d'admissibilité n° 1 du concours interne spécial, les candidats peuvent composer soit dans l'option figurant sur leur demande d'admission à concourir, soit dans l'option "gestion administrative”. »


Le dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 17 mars 1997 susvisé est modifié comme suit :
« Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée, pour le concours interne normal, à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2, et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée successivement à l'épreuve orale d'admission et à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 1 ; pour le concours interne spécial, à celui qui a obtenu la note la plus élevée successivement à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 1 puis à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2. »
L'article 5 de l'arrêté du 17 mars 1997 susvisé est complété d'un...

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