Arrêté du 29 juillet 2009 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020915582
Date de publication31 juillet 2009
Enactment Date29 juillet 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0175 du 31 juillet 2009
CourtMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/7/29/IOCD0913802A/jo/texte


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos ;
Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;
Vu l'arrêté du 14 mai 2007 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos,
Arrêtent :


Le cinquième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― les règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils mentionnés au c et au d de l'article 1er du décret du 22 décembre 1959 modifié ;».


Le 2° de l'article 6 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La demande d'autorisation précisant les jeux demandés, leurs horaires limites d'ouverture, le nombre de tables de jeux et les minimums des mises, ainsi que les prévisions initiales d'exploitation hebdomadaire des jeux, accompagnée du plan d'implantation des tables de jeux, des machines à sous et des jeux sous forme électronique ; ».


L'article 8 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Définition du nombre de machines à sous par table de jeux.
Le nombre de machines à sous autorisées mentionné à l'article 3-1 du décret du 22 décembre 1959 modifié répond aux conditions suivantes :
Pour la première table installée de jeux mentionnés aux a et b de l'article 1er du décret du 22 décembre 1959 modifié, sont autorisées 50 machines à sous, pour chacune des tables suivantes sont autorisées 25 machines à sous.
Le nombre de tables ouvertes, calculé en moyenne hebdomadaire, doit être au moins égal à la moitié du nombre de tables correspondant au nombre de machines à sous exploitées sur la base du ratio précisé à l'alinéa précédent. Une table ouverte est celle dont l'avance initiale a été contrôlée et encaissée, et pour laquelle les employés de jeu sont en nombre suffisant pour assurer son exploitation.
Pour assurer une offre diversifiée de jeux, une table de chaque jeu exploité doit être ouverte au moins une fois par semaine, en moyenne mensuelle. »


L'article 9 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Demandes d'augmentation du parc de machines à sous et demandes d'extension à de nouveaux jeux de table.
Lorsque la demande concerne une augmentation du parc de machines à sous conduisant le parc à dépasser un total de 500 appareils ou une extension à de nouveaux jeux de table, le dossier à transmettre doit comporter les pièces suivantes, en double exemplaire :
1° La demande motivée de l'exploitant, faisant référence, le cas échéant, aux prévisions initiales d'exploitation, précisant le nombre de machines à sous ou les nouveaux jeux de table supplémentaires sollicités et du plan d'implantation de ces machines ou jeux.
La demande sera accompagnée d'une étude d'impact de l'extension du parc de machines à sous si l'extension conduit le parc à dépasser 500 appareils ;
2° L'avis du conseil municipal sur la demande d'extension si celle-ci a nécessité un avenant au cahier des charges ;
3° Un état des mesures prises dans le cadre de la prévention de l'abus de jeu ;
4° Un état détaillé, pour la saison en cours et la saison précédente, des dépenses consacrées à l'animation (interne et externe) ainsi que des données économiques sur le secteur restauration (nombre de couverts, chiffre d'affaires) ;
5° Une copie du dernier rapport d'exécution de la délégation de service public remis à la commune (art.L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales) ;
6° L'avis du service territorial de police judiciaire compétent ;
7° L'avis motivé du préfet. »


Le 5e alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les enregistrements sont conservés une semaine au minimum et vingt-huit jours pour ceux concernant les entrées des salles de jeux, les tables de jeux, les caisses, les salles de coffre et de comptée. Les casinos disposeront d'un délai de six mois à compter de la parution du présent arrêté pour se mettre en conformité avec les dispositions relatives à la durée de conservation des enregistrements des tables de jeux. »


Les 4 derniers alinéas de l'article 31 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La séance d'initiation peut être organisée dans tous les locaux du casino.
En toute hypothèse, elle ne peut être ouverte qu'après un contrôle de la clientèle visant à interdire les mineurs et les interdits.
La séance est animée par des employés de jeux du casino en présence constante d'un membre du comité de direction.
L'initiation aux jeux se fait uniquement à l'aide de jetons déclassés et il ne peut y avoir aucun gain sous quelque forme que ce soit. »


La 1re phrase de l'article 36 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les changes de plaques, jetons, espèces, tickets et cartes de paiement doivent être enregistrés dans les conditions prévues par le code monétaire et financier. »


A l'article 41 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé, les 2e et 3e alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les tickets précités dont le propriétaire n'a pu être identifié ou dont la durée de validité est expirée constituent également des orphelins.
Les orphelins sont versés immédiatement dans la caisse du casino ou placés dans une tirelire prévue à cet effet en attendant l'ouverture de celle-ci. Leur versement est constaté au carnet d'enregistrement des « orphelins » (modèle 11 bis). Leur montant est imputé dans la comptabilité commerciale de l'établissement, au compte « orphelins », dont le solde créditeur, en fin de saison, représente une somme égale au total général donné par le carnet 11 bis.
Dans le cas où le propriétaire légitime de la somme trouvée se fait connaître et peut établir son droit sans contestation possible, rien ne s'oppose à ce que cette somme lui soit restituée. Toutefois, les montants des tickets dont la durée de validité est expirée ne pourront en aucun cas faire l'objet d'une restitution. »


L'article 55-11 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé relatif au fonctionnement de la roulette « anglaise » électronique est supprimé.


Aux articles 56-1, 57, 57-2, 57-6, 57-11, 59, 60, 62, 64, 65, 66 et 66-1 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé, le mot : « prélèvement » est remplacé par le mot : « retenue ».


L'article 57 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
La dernière phrase du 17e alinéa ainsi rédigée : « L'attribution des places assises est effectuée par le chef de partie de façon aléatoire » est supprimée.
Le 19e alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Durant une partie, un joueur peut s'absenter en laissant ses mises à la table de jeu sous la surveillance du croupier. La direction du casino a la possibilité, dans son règlement intérieur, de fixer la durée maximale de cette absence.
Dans le cas où le joueur s'absente au-delà de la durée maximale prévue, le chef de partie ou le chef de table consigne la mise au nom du joueur et procède à l'attribution de la place vacante. Si la mise consignée n'est pas réclamée avant la fin de la séance, elle est portée au registre des orphelins. »
Au 5e alinéa avant la fin de l'article, la phrase : « En cas d'égalité entre les combinaisons de deux joueurs ou plus, faisant appel à moins de cinq cartes, la main la plus forte sera celle comportant la carte du joueur la plus élevée en dehors de ces combinaisons » est supprimée.
Au 4e alinéa avant la fin de l'article, la phrase : « En cas d'égalité entre les combinaisons composées de moins de cinq cartes obtenues par deux joueurs ou plus, la main de cinq cartes gagnante sera celle qui comportera en complément, issues de la main du joueur ou du board, la ou les cartes les plus fortes. » est complétée par la phrase suivante : « En cas d'égalité parfaite, le pot sera partagé entre toutes les mains ex aequo. Il y a égalité parfaite lorsque les joueurs ont la même combinaison composée de cinq cartes issues de leurs deux cartes ou de l'une de leurs deux cartes et du board, ou seulement du board. »


Au titre III de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé, le chapitre IV est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre IV



« Règles d'exploitation et de fonctionnement des jeux de contrepartie et des jeux de cercle exploités sous leur forme électronique
« Art. 67-1.-Définition.
« Les formes électroniques des jeux mentionnés aux a et b de l'article 1er du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié sont des appareils automatiques de jeux de contrepartie ou de jeux de cercle. Elles permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton, d'un billet de banque, d'un ticket, d'une carte de paiement, ou de tout autre système monétique agréé prévu à l'article 7 du décret susvisé, d'engager des enjeux et de jouer selon les règles applicables à ces jeux.
« Toute modification apportée aux règles usuelles de fonctionnement des jeux de contrepartie et des jeux de cercle doit être portée à la connaissance du ministre de l'intérieur lors de la demande d'agrément des appareils de jeux de contrepartie ou de jeux de cercle électroniques.
« Ces appareils doivent être exploités dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent. Ils doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession. Ils ne peuvent être exploités que si les autres jeux de contrepartie ou jeux de cercle autorisés par l'arrêté d'autorisation sont ouverts à la clientèle dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté.
« Le gain est délivré par l'appareil en pièces de monnaie, en jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître son montant, en unités électroniques...

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