Arrêté du 29 juillet 2003 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000609789
Date de publication29 août 2003
Enactment Date29 juillet 2003
Publication au Gazette officielJORF n°199 du 29 août 2003
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/7/29/INTE0300458A/jo/texte


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2002/0490/F ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-12 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'arrêté du 22 juin 1990 modifié portant approbation des dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'avis de la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité,
Arrête :


Sont approuvées les dispositions générales ci-jointes du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, modifiant les articles GN 14, GE 7, CO 53, CH 5, CH 25, CH 35, CH 46, CH 56, GZ 7, AS 1, AS 4 et MS 60 du livre II, titre Ier.


Sont approuvées les dispositions particulières ci-jointes du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, créant l'article T 30-1, les articles U 51 à U 64, les articles V 12 et V 13, modifiant les articles L. 12, L. 31, L. 43, L. 52, L. 84, M 1, M 2, M 20, M 21, M 22, M 26, M 42, M 48, M 52, N 10, O 14, P 15, S 11, T 27, U 27, V 7, V 8, V 9, V 10, V 11, X 20 et Y 15 et abrogeant les articles J 4 et U 4 du livre II, titre II.


Sont approuvées les dispositions ci-jointes du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public du deuxième groupe, modifiant les articles PE 20, PE 25 et PU 5 du livre III.


Sont approuvées les dispositions ci-jointes du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements spéciaux, modifiant les articles CTS 32, SG 5, OA 3 (§1), OA 17, REF 14 et abrogeant l'article SG 25 du livre IV.


Les dispositions de l'article MS 60 sont applicables aux établissements dont le permis de construire ou la demande d'autorisation de travaux sont déposés après le 1er janvier 2004.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE À L'ARTICLE 1er
MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DU RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ
Article GN 14


L'article GN 14 est modifié comme suit :
« § 1. Lorsque la conformité à une norme française ou à une norme européenne non harmonisée est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux matériels fabriqués conformément aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen qui permettent d'assurer un niveau de protection équivalent et dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
§ 2. Les essais pratiqués par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'Etats parties contractantes à l'accord instituant l'Espace économique européen présentant l'indépendance et la compétence fixées par la norme NF EN ISO/CEI 17 025 ou des garanties équivalentes et reconnus compétents par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français agréés.
§ 3. Lorsqu'une certification de produit, telle que l'admission à la marque NF, est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux matériels qui ont été fabriqués et certifiés conformément aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen qui permettent d'assurer un niveau de protection équivalent et dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
§ 4. Lorsque des matériels ou des équipements sont soumis au marquage CE, tout élément de preuve de conformité autre que celle permettant ce marquage mentionné dans le présent règlement cesse d'être exigible à compter de la date d'entrée en vigueur de cette obligation de marquage.
Au cours de la période, dite de coexistence, pendant laquelle les producteurs de ces matériels ou équipements peuvent utiliser les spécifications techniques françaises ou les spécifications techniques européennes, la preuve de la conformité de ces produits par référence aux spécifications techniques françaises est admise. »


Article GE 7


Le 1er tiret du paragraphe 1 est modifié comme suit :
« § 1. Les vérifications techniques doivent être effectuées par des personnes ou des organismes agréés :
- dans les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories, à la construction et pour tous travaux soumis à permis de construire, ainsi que pour les travaux soumis à l'autorisation prévue à l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation ; »
Le 2e tiret est supprimé.
Le reste de l'article est sans changement.


Article CO 53


Ajouter entre les quatrième et cinquième alinéas du paragraphe 1 les deux alinéas suivants :
« Le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur n'est pas exigible si la gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant un débit d'extraction minimal de 20 volumes/heure, lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle qui est spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur. Le volume à prendre en compte est égal à la section de la gaine sur une hauteur de 2 mètres, et la température ambiante à prendre en compte est de 40° C en l'absence de cette information du constructeur.
La mise en place d'une amenée d'air en partie basse de la gaine n'est pas obligatoire pour réaliser le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur. »
Le 2e tiret du dernier alinéa de cet article est modifié comme suit :
« La gaine de l'ascenseur n'abrite ni machine contenant de l'huile, ni réservoir d'huile, à l'exception des vérins, à condition que les canalisations contenant de l'huile soient rigides et qu'un bac métallique de récupération d'huile soit fixé au vérin au-dessus du fond de cuvette. »


Article CH 5
Installations de puissance utile supérieure à 70 kW


Les paragraphes 1 et 2 sont modifiés comme suit :
« § 1. Appareils installés en local chaufferie.
Tout appareil ou tout groupement d'appareils de production par combustion, de chaud et/ou de froid visé au paragraphe 5 de l'article CH 35 dont la puissance utile totale est supérieure à 70 kW doit être placé dans une chaufferie conforme aux prescriptions du titre Ier de l'arrêté visé à l'article CH 2 et à celles de l'article CO 28 (§ 1) relatif aux locaux à risques importants.
En complément des dispositions de l'arrêté du 23 juin 1978, l'accès au local s'effectue dans les conditions suivantes, selon le cas :
- lorsque la chaufferie ne comporte qu'un seul accès direct, cet accès peut se faire par une circulation non accessible au public qui doit déboucher sur l'extérieur, sur un hall d'accès public situé au niveau d'évacuation ou sur une terrasse accessible aux services de secours ;
- lorsque la chaufferie comporte un autre accès, il peut se faire par un local ou une circulation accessible au public à travers un sas conforme à l'article CO 28 (§ 1) et équipé de deux portes pare-flamme de degré 1/2 heure munies de ferme-porte. Les portes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
§ 2. Appareils installés en terrasse et hors local chaufferie.
Par dérogation aux conditions d'implantation du paragraphe 1 ci-dessus, les appareils ou groupements d'appareils de production par combustion, de chaud et/ou de froid visés au paragraphe 5 de l'article CH 35 qui forment des ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués et sont conçus pour fonctionner à l'extérieur des bâtiments conformément aux conditions d'installation définies dans la notice d'utilisation du fabricant peuvent être implantés en dehors de tout local uniquement s'ils sont installés en terrasse et s'ils respectent les conditions du présent paragraphe :
a) Les parois constituant l'enveloppe de ces appareils ou groupements d'appareils sont construites en matériau classé M 0. Les dispositifs tels que les boîtiers de commande placés sur l'enveloppe de l'appareil ne sont pas concernés ;
b) Les ensembles ou sous-ensembles ainsi formés reposent sur un plancher construit en matériau classé M 0. La partie de plancher directement située sous ces ensembles ou sous-ensembles doit présenter les caractéristiques d'un élément d'ouvrage coupe-feu de degré deux heures. Indépendamment des dispositions de l'article CO 13 (§ 1), et par dérogation aux dispositions générales, cette mesure n'entraîne pas une aggravation de la stabilité au feu des éléments porteurs correspondants ;
c) Les appareils ou groupements d'appareils sont implantés à plus de 10 mètres en distance horizontale :
- de tout local habité ou occupé du bâtiment desservi par le ou les appareils ;
- de tout bâtiment tiers ;
- de toute zone accessible au public située au niveau de la terrasse ;
d) Par rapport au bâtiment desservi, la distance de 10 mètres peut ne pas être respectée dans l'un des cas suivants :
- soit il est interposé un mur de protection coupe-feu de degré deux heures d'une hauteur minimale de 2 mètres dont la partie supérieure dépasse de 0,50 mètre la hauteur du ou des appareils. Ce mur est placé à une distance suffisante des parois extérieures du ou des appareils afin de permettre un bon fonctionnement et une exploitation normale de ceux-ci. La longueur du mur doit dépasser au minimum de 2 mètres de part et d'autre les dimensions du ou des appareils ;
- soit les parois...

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