Arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024565147
Date de publication18 septembre 2011
Enactment Date29 juillet 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0217 du 18 septembre 2011
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/7/29/DEVL1114000A/jo/texte


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, faite à Helsinki le 17 mars 1992, publiée par le décret n° 98-911 du 5 octobre 1998, notamment son article 4 ainsi que les accords multilatéraux pour la protection du Rhin, de la Moselle-Sarre, de la Meuse, de l'Escaut et du lac Léman ;
Vu le règlement (CEE) 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement, modifié par le règlement CE n° 933/1999 du Conseil du 29 avril 1999 ;
Vu la directive 78/659/CEE du Conseil du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;
Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu la directive 79/923/CEE du Conseil du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles ;
Vu la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;
Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire de l'eau ;
Vu la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade ;
Vu la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;
Vu la directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution ;
Vu la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-4, L. 1321-5, R. 1321-15, R. 1321-16, R. 1321-19 et R*. 1321-21 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles R. 2224-8, R. 2224-10, R. 2224-15 et R. 2224-17 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2009-1543 du 11 décembre 2009 relatif au référentiel technique prévu par l'article R. 213-12-2 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 1991 portant application de l'article 2 du décret n° 911283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales et portant modalités administratives d'information de la Commission des communautés européennes ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 2006 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2010 approuvant le schéma national des données sur l'eau ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 avril 2011,
Arrêtent :

Complément de transposition de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration


Le III de l'article 1er de l'arrêté du 25 janvier 2010 est complété par les mots : « ainsi que pour répondre aux objectifs de ses composantes ».


I. ― Au premier alinéa du I de l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 2010, après les mots : « contrôle de surveillance », sont ajoutés les mots : « de l'état des eaux de surface ».
II. ― Le III de l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 2010 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Pour les eaux de surface continentales, les sites de contrôle sont choisis conformément aux modalités définies à l'annexe XII au présent arrêté. »
III. ― Au V de l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 2010, les mots : « ou à toute autre préconisation garantissant des données de qualité scientifique et de comparabilité équivalentes » sont supprimés.
IV. ― Le 3° du VI de l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 2010 est abrogé.
V. - Le 4° du VI de l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 2010 devient le 3°.


Le II de l'article 5 de l'arrêté du 25 janvier 2010est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les paramètres contrôlés sont le niveau piézométrique de la masse d'eau ou le débit dans le cas d'une source. La densité et la fréquence de surveillance doivent être suffisantes pour évaluer le niveau de l'eau et l'état quantitatif de chaque masse d'eau compte tenu des variations à court et long terme des recharges et pour notamment répondre aux points 2° et 3° du I. La sélection des sites doit reposer sur les caractéristiques hydrodynamiques et les pressions qui s'exercent sur la masse d'eau. Les valeurs guides de densités minimales pour les sites de surveillance en fonction de la typologie des masses d'eau sont données dans l'annexe VI-A au présent arrêté. Des adaptations de ces valeurs guides peuvent localement être faites à condition que la densité des points de surveillance soit suffisante pour évaluer le niveau de l'eau et l'état quantitatif de la masse d'eau considérée compte tenu des variations à court et long terme de la recharge et pour notamment répondre aux points 2° et 3° du I. En fonction du type d'aquifère considéré, la fréquence des contrôles ne doit pas être inférieure à celle mentionnée dans l'annexe VI-B au présent arrêté. »


Le III de l'article 6 de l'arrêté du 25 janvier 2010 est ainsi rédigé :
« Les valeurs guides de densités minimales pour les sites de surveillance en fonction de la typologie des masses d'eau sont données dans l'annexe VII-A au présent arrêté.
Les paramètres contrôlés et la fréquence minimale des contrôles sont définis à l'annexe VII-B au présent arrêté.
Les masses d'eau identifiées, en application du I (2°, d) de l'article R. 212-3 du code de l'environnement, comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement sont soumises à un contrôle portant sur les paramètres qui sont indicatifs de l'incidence de ces pressions.
Les masses d'eau situées à la frontière avec un autre Etat sont soumises à un contrôle portant sur les paramètres qui sont pertinents pour la protection de tous les usages possibles de l'eau souterraine. »


I. ― Au premier alinéa du I de l'article 7 de l'arrêté du 25 janvier 2010, après les mots : « un programme de contrôles opérationnels », sont ajoutés les mots : « de l'état des eaux de surface ».
II. ― Au 2° du I de l'article 7 de l'arrêté du 25 janvier 2010, les mots : « sur l'état de ces masses d'eau » sont supprimés.
III. ― Au IV de l'article 7 de l'arrêté du 25 janvier 2010, les termes : « ou à toute autre préconisation garantissant des données de qualité scientifique et de comparabilité équivalentes » sont supprimés.
IV. ― Le VII de l'arrêté du 25 janvier 2010 est remplacé par les dispositions suivantes :
« VII. ― La conception des contrôles opérationnels doit être achevée au moins un an avant la mise en application du programme de mesures.
Le programme de contrôles opérationnels de l'état des eaux de surface peut être modifié durant la période couverte par le plan de gestion de district hydrographique compte tenu des résultats de la surveillance, des...

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