Arrêté du 29 juillet 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1311 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000022593820
Date de publication30 juillet 2010
Enactment Date29 juillet 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0174 du 30 juillet 2010
CourtMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/7/29/DEVP1018696A/jo/texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment son livre V ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;
Vu l'arrêté du 25 février 2005 modifié fixant la liste des articles considérés comme pyrotechniques ou munitions en référence à l'article R. 2352-49 du code de la défense ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations de produits explosifs ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2007 modifié fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 9 juillet 2010,
Arrête :


Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 1311. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.


Les dispositions des annexes I et III du présent arrêté sont applicables le lendemain de sa publication aux installations enregistrées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.
Les dispositions des annexes I et III du présent arrêté sont applicables aux installations existantes selon les modalités précisées à l'annexe II du présent arrêté. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables.
Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement, l'intégralité des points des annexes I et III du présent arrêté ne s'appliquent néanmoins qu'à l'extension elle-même, la partie existante restant soumise aux dispositions antérieures.


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement.


Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E S
A N N E X E I


PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À ENREGISTREMENT SOUS LA RUBRIQUE N° 1311


1. Dispositions générales
Définitions


Au sens de la présente annexe, on entend par :
« Site » : zone où aucune personne étrangère à l'exploitation de l'installation n'a libre accès.
« Timbrage » : masse maximale de matière active autorisée.
« Réaction quasi simultanée » : réaction en chaîne de plusieurs masses de matière active engendrant des effets similaires à ceux qui seraient engendrés par la réaction d'une masse égale à la somme des masses ayant réagi.
« Fractionnement » : division pérenne et garantie dans le temps par tout moyen contrôlable du stockage des produits en plusieurs parties et permettant d'éviter toute réaction explosive quasi simultanée entre ces parties.
« Découplage » : disposition ou dispositif mis en place pour éviter toute réaction explosive quasi simultanée entre deux charges identifiées.
« Réaction et résistance au feu » : ces définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 21 novembre 2002, du 22 mars 2004 et du 14 février 2003 susvisés.
« Locaux connexes » : locaux présents à proximité de l'installation et nécessaires à son exploitation.
« Front de neige » : espace plat ou en faible pente, servant d'aire de réception à un ensemble de pistes et de départ de remontées mécaniques et sur lequel les pratiquants se déplacent à faible vitesse.
« Opération » : toute action impliquant une manipulation de produits telle que le chargement, déchargement, reconditionnement, etc.


1.1. Conformité de l'installation au dossier d'enregistrement


L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, l'implantation, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.


1.2. Dossier installation classée


L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
― une copie des demandes administratives effectuées et des dossiers qui les accompagnent ;
― ces dossiers tenus à jour et datés en fonction des modifications apportées à l'installation ;
― tout acte administratif pris en application de la réglementation des installations classées et relatif à l'installation ;
― les différents documents prévus par la présente annexe.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.


1.3. Intégration dans le paysage


L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les éventuels émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier.


2. Risques
2.1. Généralités
2.1.1. Surveillance de l'installation


Les opérations se font sous la surveillance permanente, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients que son exploitation induit ainsi que des produits utilisés ou stockés dans l'installation. Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.
En dehors des heures où des opérations ont lieu dans l'installation, celle-ci est fermée à clé et une surveillance est mise en place afin de permettre notamment sa mise en sécurité, la transmission de l'alerte aux services de secours ou d'urgence compétents ainsi que leur accueil par une personne compétente dans un délai compatible avec leurs délais d'intervention, notamment pour leur permettre l'accès en cas de besoin.


2.1.2. Clôture


Une clôture est installée sur le site afin de signaler l'interdiction d'accès dans les zones d'effets Z1 et Z2 définies par l'arrêté du 20 avril 2007 susvisé. Cette clôture est maintenue en bon état, lequel est garanti par des contrôles périodiques. Cette clôture n'est pas requise dans le cas où les zones précitées sont contenues dans le(s) bâtiment(s) de l'installation.
Cette clôture est artificielle, résistante et d'une hauteur minimale de 2 mètres.
Cette clôture peut être confondue avec la clôture exigée au titre du chapitre Ier de l'arrêté du 13 décembre 2005 susvisé dès lors que cette dernière respecte les dispositions et objectifs fixés par le présent point.
Les conditions d'application du présent point aux stockages d'explosifs en stations de sports d'hiver sont précisées au point 5.1 de la présente annexe.


2.1.3. Entretien de l'installation


Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Toutes les précautions sont notamment prises pour enlever toute trace de matière active ou toute composition dangereuse tombée à terre ou souillant les parois.
Par ailleurs, du fait des risques d'incendie, les abords immédiats des bâtiments pyrotechniques et des zones pyrotechniques ainsi que les merlons de terre et les stockages recouverts de terre sont débroussaillés et débarrassés de toute matière combustible (herbes sèches, etc.) et les produits utilisés pour ces opérations sont de nature telle qu'ils ne peuvent provoquer des réactions dangereuses avec les matières présentes dans les installations.
Les remblais employés à la construction de dépôts enterrés ou merlonnés ne sont pas susceptibles de s'échauffer spontanément.


2.2. Implantation
2.2.1. Distances d'éloignement
2.2.1.1. Installations nouvelles


L'installation ne se situe pas au-dessus ou au-dessous et n'est pas mitoyenne de locaux habités ou occupés par des tiers.
Pour les installations de stockages d'explosifs situés dans les réserves attenantes des établissements recevant du public mentionnées au point 5.2 de la présente annexe, les tiers mentionnés au premier alinéa du présent point n'incluent pas les tiers présents dans l'établissement recevant du public auquel est attenante l'installation.
L'installation est implantée à une distance minimale des limites du site (distance d'éloignement) calculée de sorte que les dispositions suivantes soient respectées :
1. Les zones d'effets Z1 et Z2 définies par l'arrêté du 20 avril 2007 susvisé sont contenues dans l'enceinte du site.
2. La zone d'effets Z3 définie par l'arrêté du 20 avril 2007 susvisé ne touche ni les voies routières où le trafic est compris entre 200 et 2 000 véhicules par jour autres que celles nécessaires à la...

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