Arrêté du 29 mai 2019 portant modification des conditions d'inscription des endoprothèses coronaires enrobées d'évérolimus XIENCE ALPINE, XIENCE XPEDITION et XIENCE SIERRA de la société ABBOTT France inscrite au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000038543559 |
Date de publication | 04 juin 2019 |
Enactment Date | 29 mai 2019 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0128 du 4 juin 2019 |
Court | Ministère des solidarités et de la santé |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/5/29/SSAS1915856A/jo/texte |
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-28 ;
Vu les avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé,
Arrêtent :
Au titre III, chapitre 1er, section 1, sous-section 2, paragraphe 3, rubrique B « endoprothèse coronaire dite “stent” à libération (lib.) contrôlée (LC) de principe actif » :
1. L'intitulé de la rubrique d « XIENCE ALPINE, XIENCE V, XIENCE PRIME, XIENCE XPEDITION, XIENCE SIERRA, PROMUS ELEMENT PLUS, ORSIRO, et ULTIMASTER »
devient :
d) « XIENCE V, XIENCE PRIME, PROMUS ELEMENT PLUS, ORSIRO et ULTIMASTER »,
et le paragraphe :
« La prise en charge des stents à libération contrôlée de principe actif XIENCE ALPINE, XIENCE V, XIENCE PRIME, XIENCE XPEDITION, XIENCE SIERRA, PROMUS ELEMENT PLUS, ORSIRO, et ULTIMASTER est assurée dans les conditions décrites ci-dessous »
devient :
« La prise en charge des stents à libération contrôlée de principe actif XIENCE V, XIENCE PRIME, PROMUS ELEMENT PLUS, ORSIRO, et ULTIMASTER est assurée dans les conditions décrites ci-dessous ».
2. Dans la rubrique nouvellement dénommée d « XIENCE V, XIENCE PRIME, PROMUS ELEMENT PLUS, ORSIRO et ULTIMASTER », le paragraphe SOCIETE ABBOTT France (ABBOTT) et les codes 3164630 ; 3109051 ; 3149518 ; 3185827 ; 3112107 ; 3187619 et 3174373 relatifs à XIENCE ALPINE, les codes 3186844 ; 3164624 ; 3115175 ; 3180600 ; 3104881 ; 3152779 et 3165173 relatifs à XIENCE XPEDITION, les codes 3101010 ; 3146320 ; 3170926 ; 3152609 ; 3116186 ; 3110255 et 3132104 relatifs à XIENCE SIERRA sont déplacés dans la rubrique i ULTIMASTER TANSEI et RESOLUTE ONYX.
3. L'intitulé de la rubrique i ULTIMASTER TANSEI et RESOLUTE ONYX devient « ULTIMASTER TANSEI, RESOLUTE ONYX, XIENCE ALPINE, XIENCE XPEDITION et XIENCE SIERRA », et le paragraphe
« La prise en charge des stents à libération contrôlée de principe actif ULTIMASTER TANSEI et RESOLUTE ONYX est assurée dans les conditions décrites ci-dessous »
devient :
« La prise en charge des stents à libération contrôlée de principe actif ULTIMASTER TANSEI, RESOLUTE ONYX, XIENCE ALPINE, XIENCE XPEDITION, XIENCE SIERRA est assurée dans les conditions décrites ci-dessous ».
4. Dans la rubrique nouvellement dénommée i) ULTIMASTER TANSEI, RESOLUTE ONYX, XIENCE ALPINE, XIENCE XPEDITION et XIENCE SIERRA, le paragraphe :
« INDICATIONS
- Insuffisance...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI