Arrêté du 29 mai 2013 portant extension de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 (n° 3090)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0130 du 7 juin 2013
Date de publication07 juin 2013
Record NumberJORFTEXT000027514250
CourtMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Enactment Date29 mai 2013


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 avril 2012 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 11 avril 2013,
Arrête :


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012.
L'article IV-25 « Comité d'action sociale et culturelle-spectacle vivant privé » (CASC-SVP) est étendu, sous réserve, d'une part, qu'ait été recueilli l'accord de chaque comité d'entreprise concerné en conformité avec les dispositions prévues par l'article L. 2323-83 du code du travail et, d'autre part, du respect du rôle des délégués du personnel pour le fonctionnement de toutes les institutions sociales tel que défini aux termes des dispositions de l'article L. 2313-15 du code du travail.
L'article IV-26.2.2 « En cas d'absence d'un délégué syndical dans l'entreprise », qui prévoit des règles de négociation spécifiques en l'absence de délégué syndical, est exclu de l'extension comme contrevenant aux articles L. 2232-21 du code du travail et suivants s'agissant de la négociation et de la conclusion des accords avec les représentants élus et les salariés mandatés, et comme contrevenant à l'article L. 2143-23 du code du travail ainsi qu'à l'article 6-III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 s'agissant de la négociation avec le représentant de la section syndicale.
Les termes : « trois mois de travail effectif prolongeable d'un mois » de l'article VII-3 « Période d'essai-contrats à durée indéterminée » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1221-19 du code du travail.
L'article VII-8 « Retraite » est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article X-1.1 « Dispositions relatives aux salariés ne relevant pas de la caisse des congés spectacles » est exclu de l'extension comme étant contraire aux...

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