Arrêté du 29 mars 2012 modifiant l'arrêté du 10 janvier 2007 relatif à la navigation de bateaux fluviaux en mer pour la desserte de Port 2000

JurisdictionFrance
Date de publication05 avril 2012
Record NumberJORFTEXT000025631021
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/3/29/TRAT1206598A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0082 du 5 avril 2012
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Transports
Enactment Date29 mars 2012


Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le code des transports, notamment son article L. 5241-1 ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu le décret n° 2008-495 du 22 mai 2008 portant publication de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève le 26 mai 2000 ;
Vu le décret n° 2009-953 du 29 juillet 2009 relatif à l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin et modifiant le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu le décret n° 2009-1360 du 5 novembre 2009 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2007 relatif à la navigation de bateaux fluviaux en mer pour la desserte de Port 2000 ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2010 relatif au classement par zones des eaux intérieures et aux compléments et allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines zones ;
Vu l'avis du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord en date du 28 février 2012,
Arrêtent :


L'article 1er de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« Les bateaux fluviaux porte-conteneurs non astreints au rôle d'équipage ne peuvent accéder au parcours maritime entre l'accès nord du port du Havre et le bassin Hubert Raoul-Duval, dénommé ci-après "Port 2000”, que lorsqu'ils disposent de l'autorisation individuelle prévue par l'alinéa II de l'article L. 5241-1 du code des transports, accordée à cet effet par le préfet du département de la Seine-Maritime, qu'ils respectent les conditions fixées aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté et qu'ils souscrivent l'engagement décrit à l'article 6.
En application de l'article L. 4000-3 du code des transports, sont visés par le présent arrêté les bateaux fluviaux destinés principalement à la navigation intérieure.
Les bateaux fluviaux porte-conteneurs effectuant un service de transport exclusivement au sein du grand port maritime du Havre ne peuvent prétendre bénéficier des dispositions du présent arrêté.
Pour recevoir l'autorisation individuelle, dont la durée de validité ne peut excéder cinq ans avec une visite intermédiaire entre deux et trois ans après sa délivrance, les bateaux doivent remplir les conditions générales de dérogation définies à l'article 2 du présent arrêté et à son annexe 1.
Le non-respect des conditions fixées par le présent arrêté entraîne le retrait de l'autorisation individuelle.
Les bateaux fluviaux naviguant en mer sont soumis à la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande. »


L'article 2 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« Une société de classification, habilitée au titre de la division 140 de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié et agréée au titre de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé, ci-après désignée par l'expression "société de classification reconnue”, délivre une attestation de conformité certifiant le respect des dispositions techniques figurant en annexe 1 au présent arrêté, établie conformément au modèle défini à l'appendice 1 de cette annexe.
Cette attestation, dont la durée de validité ne peut excéder trois ans sans toutefois dépasser la durée de l'autorisation prévue à l'article 1er, ainsi que les rapports de visite concernant le bateau sont conservés en permanence à bord du bateau. L'attestation est renouvelée par la société de classification reconnue lors de la visite intermédiaire prévue à l'article 1er. »


L'article 3 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« Lorsque le bateau effectue le parcours visé au premier alinéa de l'article 1er, l'équipage minimum est celui prévu aux 1° et 2° de l'article 2 du décret du 23 juillet 1991 susvisé, renforcé par un matelot.
Le conducteur du bateau doit être titulaire d'un certificat de capacité de groupe A prévu par le décret du 23 juillet 1991 susvisé. Une copie de ce certificat, qui est conservé en permanence à bord, est transmise au préfet du département de la Seine-Maritime. »


L'article 4 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« Le transit des bateaux par la mer entre l'accès nord du port du Havre et Port 2000 est interdit lorsque l'une au moins des circonstances suivantes est rencontrée :
1° Hauteur de houle significative H1/3 supérieure ou égale à 1,20 mètre ;
2° Vitesse maximale du vent (rafales) supérieure ou égale à 21 nœuds ;
3° Visibilité à partir du bateau inférieure à 2 milles nautiques.
L'entrée effective du bateau dans la zone exposée, entre l'accès nord du port du Havre et Port 2000, à l'extérieur des limites administratives du grand port maritime du Havre, est subordonnée à l'état réel des conditions nautiques à l'instant considéré, telles que mentionnées ci-dessus.
Le trajet en mer doit être réalisé d'une seule traite et sans mouillage, sauf cas de force majeure.»


L'article 5 de l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :
« Le grand port maritime du Havre met à disposition des usagers du port les informations relatives à la houle et à la vitesse du vent à l'aide du Système d'information maritime pour la batellerie et d'aide à la décision (SIMBAD).
Dans le cas où SIMBAD est inopérant, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire du port du...

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