Arrêté du 29 novembre 2012 modifiant l'arrêté du 28 janvier 1991 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000026728667
Date de publication06 décembre 2012
Enactment Date29 novembre 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0284 du 6 décembre 2012
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/11/29/AFSH1240902A/jo/texte


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 1991 modifié relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Arrête :


L'article 3 de l'arrêté du 28 janvier 1991 susviséest modifié comme suit :
« Art. 3.-Les épreuves écrites d'admissibilité de chacun des concours comprennent :
1° Une composition rédigée en cinq heures portant sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques, sociaux et culturels en France et dans le monde permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer sur le sujet proposé tant une analyse des faits et des événements qu'une interprétation personnelle et argumentée (coefficient 5).
L'annexe I du présent arrêté précise l'orientation de cette épreuve ;
2° Une note rédigée en cinq heures, à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un problème relatif à l'organisation et à la gestion dans le domaine sanitaire, social et médico-social (coefficient 5) ;
3° Une composition rédigée en quatre heures portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes (coefficient 3) :
― droit public (programme fixé à l'annexe II) ;
― mathématiques (programme fixé à l'annexe III) ;
― santé publique (programme fixé à l'annexe IV) ;
― sciences économiques (programme fixé à l'annexe V).
Le choix du candidat est exprimé avant la clôture des inscriptions ;
4° Une composition rédigée en quatre heures portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes (coefficient 3) :
― droit civil (programme fixé à l'annexe VI) ;
― droit hospitalier (programme fixé à l'annexe VII) ;
― finances publiques (programme fixé à l'annexe VIII) ;
― gestion comptable et financière des entreprises (programme fixé à l'annexe IX) ;
― histoire (programme fixé à l'annexe X) ;
― législation de sécurité sociale et d'aide sociale (programme fixé à l'annexe XI) ;
― statistiques (programme fixé à l'annexe XII) ;
― sociologie (programme fixé à l'annexe XIII).
Le choix du candidat est exprimé avant la clôture des inscriptions. »


L'article 4 du même arrêté est modifié comme suit :
« Art. 4.-Les épreuves orales d'admission de chacun des concours comprennent :
1° Un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, son potentiel managérial, ses qualité de réflexion ainsi que sa capacité à se projeter dans ses futures fonctions de directeur d'hôpital (durée : trente minutes, coefficient 5) qui se décompose comme suit :
― d'une part, au choix du candidat au moment de l'épreuve, soit ses réflexions sur un sujet se rapportant aux problèmes sanitaires, sociaux et médico-sociaux contemporains d'actualité, soit le commentaire d'un texte de caractère général (durée maximale : quinze minutes après une préparation de quinze minutes) ;
― d'autre part :
― pour les candidats au concours externe : un échange sur son parcours universitaire et/ ou professionnel ainsi que ses motivations. Pour ce faire, le jury dispose du curriculum vitae du candidat faisant apparaître son cursus universitaire et/ ou professionnel (durée maximale : quinze minutes, dont cinq minutes au plus de présentation par le candidat) ;
― pour les candidats au concours interne : un échange sur son parcours et ses acquis professionnels. Pour ce faire, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (dossier RAEP fixé à l'annexe XVIII) (duré maximale : quinze minutes dont cinq minutes au plus de présentation par le candidat) ;
2° Une interrogation portant, au choix du candidat exprimé avant la clôture des inscriptions au concours, sur l'une des matières à option énumérées aux troisième et quatrième épreuves écrites...

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