Arrêté du 29 novembre 2012 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2007 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000026728710
Date de publication06 décembre 2012
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/11/29/AFSH1240912A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0284 du 6 décembre 2012
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
Enactment Date29 novembre 2012


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2007 modifié relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves-directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière,
Arrête :


L'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2007 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 3. - Les épreuves écrites d'admissibilité de chacun des concours comprennent :
1° Une composition rédigée en cinq heures portant sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques, sociaux et culturels en France et dans le monde permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des événements qu'une interprétation personnelle et argumentée (coefficient 5).
L'annexe I du présent arrêté précise l'orientation de cette épreuve ;
2° Une note rédigée en cinq heures, à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un problème relatif à l'organisation et à la gestion dans le domaine sanitaire, social et médico-social (coefficient 5) ;
3° Une composition rédigée en quatre heures portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes (coefficient 3) :
― droit public (programme fixé à l'annexe II) ;
― mathématiques (programme fixé à l'annexe III) ;
― santé publique (programme fixé à l'annexe IV) ;
― sciences économiques (programme fixé à l'annexe V).
Le choix du candidat est exprimé avant la clôture des inscriptions ;
4° Une composition rédigée en quatre heures portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes (coefficient 3) :
― droit et gestion des collectivités territoriales (programme fixé à l'annexe VI) ;
― droit hospitalier et droit des établissements sociaux et médico-sociaux (programme fixé à l'annexe VII) ;
― gestion comptable et financière des entreprises (programme fixé à l'annexe VIII) ;
― histoire (programme fixé à l'annexe IX) ;
― législation de sécurité sociale et d'aide sociale (programme fixé à l'annexe X) ;
― finances publiques (programme fixé à l'annexe XI) ;
― statistiques (programme fixé à l'annexe XII) ;
― sociologie (programme fixé à l'annexe XIII).
Le choix du candidat est exprimé avant la clôture des inscriptions. »


L'article 4 du même arrêté est modifié comme suit :
« Art. 4. - Les épreuves orales d'admission de chacun des concours comprennent :
1° Un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, son potentiel managérial, ses qualités de réflexion ainsi que sa capacité à se projeter dans ses futures fonctions de directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social (durée : trente minutes ; coefficient 5), qui se décompose comme suit :
― d'une part, au choix du candidat au moment de l'épreuve, soit ses réflexions sur un sujet se rapportant aux problèmes sanitaires, sociaux et médico-sociaux contemporains d'actualité, soit le commentaire d'un texte de caractère général (durée maximale : quinze minutes après une préparation de quinze minutes) ;
― d'autre part ;
― pour le candidat au concours externe : un échange sur son parcours universitaire et/ou professionnel ainsi que ses motivations. Pour ce faire le jury dispose du curriculum vitae du candidat, faisant apparaître son cursus universitaire et/ou professionnel (durée maximale : quinze minutes, dont cinq minutes au plus de présentation par le candidat) ;
― pour le candidat au concours interne : un échange sur son parcours et ses acquis professionnels. Pour ce faire, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (dossier RAEP fixé à l'annexe XVIII), (duré maximale : quinze minutes, dont cinq minutes au plus de présentation par le candidat).
2° Une interrogation portant, au choix du candidat exprimé avant la clôture des inscriptions au concours, sur l'une des matières à option énumérées aux troisième et quatrième épreuves écrites d'admissibilité, à l'exception de celles choisies à l'écrit (durée : quinze minutes après une préparation de quinze minutes ; coefficient 3) ;
3° Une épreuve orale de langue vivante choisie avant la clôture des inscriptions au concours, comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des trois langues suivantes : allemand, anglais, espagnol (durée : quinze minutes après une préparation de quinze minutes ; coefficient 2).
L'annexe XIV du présent arrêté précise l'orientation de cette épreuve. »


L'article 5 du même arrêté est modifié comme suit :
« Art. 5. - Les candidats aux deux concours peuvent demander à subir une, deux ou trois épreuves facultatives, affectées chacune du coefficient 1, dans chacun des groupes suivants :
1° Une épreuve orale de langue étrangère, choisie avant la clôture des inscriptions, parmi les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, mandarin, portugais et russe, à l'exclusion de celle déjà choisie à l'épreuve d'admission (durée : quinze minutes après une préparation de quinze minutes) ;
2° Une interrogation sur l'une des matières suivantes :
― économie de la santé (programme fixé à l'annexe XV) : les candidats ayant composé en santé publique à la troisième épreuve écrite d'admissibilité ou à la deuxième épreuve orale d'admission ne peuvent choisir cette dernière option (durée : quinze minutes après une préparation de quinze minutes) ;
― psychologie (programme fixé à l'annexe XVI) (durée : quinze minutes après une préparation de quinze minutes) ;
3° Une épreuve sportive d'athlétisme et de natation (liste des épreuves et barèmes fixés à l'annexe XVII). »


L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit :
« Art. 6. - Le jury est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
Il comprend :
― le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
― un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
― un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant ;
― le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
― trois membres du personnel de direction régis par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 susvisé ;
― un membre du personnel de direction régi par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ;
― un professeur, maître de conférences ou maître-assistant, membre de l'enseignement supérieur.
Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés, nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs ou ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
Le président du jury est désigné, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, parmi les membres du jury.
Le secrétariat du jury est assuré par le Centre national de gestion. »


L'article 10 du même arrêté est modifié comme suit :
« Art. 10. - Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés au Centre national de gestion avant la date de clôture des inscriptions. L'arrêté portant ouverture des concours fixe chaque année cette date ainsi que la date des épreuves.
A. ― Ces dossiers de candidature comprennent :
1° Pour tous les candidats, une demande d'admission à concourir, établie sur un imprimé fourni au candidat par le Centre national de gestion, mentionnant notamment le centre choisi pour les épreuves écrites, les épreuves à option et, le cas échéant, les épreuves facultatives choisies. Pour les candidats du concours interne, cette demande sera visée par le supérieur hiérarchique qui atteste que le candidat se trouve en fonction ;
2° Pour les candidats au concours externe, une photocopie de l'un des diplômes permettant de se présenter au concours ; à défaut, les pièces justificatives attestant que le candidat remplit les conditions de dispense de diplôme définies par le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certaines mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
3° Pour les candidats au concours interne, un état des services civils accomplis établi sur un imprimé fourni au candidat par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
4° Pour les candidats admissibles :
a) Pour le concours externe, un curriculum vitae faisant apparaître le cursus universitaire et/ou professionnel du candidat ;
b) Pour le concours interne, le dossier RAEP établi par le candidat (annexe XVIII) à partir d'un imprimé fourni par le Centre national de gestion.
B. ― Les candidats déclarés admis à l'issue des épreuves fournissent au Centre national de gestion :
― une déclaration sur l'honneur exprimant leur volonté de suivre le cycle de formation ;
― un engagement de servir d'une durée de dix ans à compter de la date de leur entrée en formation ;
― une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
― une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) ;
― un certificat délivré par un médecin assermenté attestant, conformément aux indications mentionnées sur l'imprimé délivré au candidat, que celui-ci n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de direction d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ; pour les candidats handicapés, un avis de la commission des droits et de l'autonomie des...

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