Arrêté du 29 octobre 2015 relatif au règlement de fonctionnement type des centres d'accueil pour demandeurs d'asile

JurisdictionFrance
Enactment Date29 octobre 2015
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/10/29/INTV1525115A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000031415306
Publication au Gazette officielJORF n°0255 du 3 novembre 2015
CourtMinistère de l'intérieur
Date de publication03 novembre 2015


Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Arrête :


Le règlement de fonctionnement type prévu à l'article R. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annexé au présent arrêté.


Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
CADA DE…


Le règlement de fonctionnement a pour objet de préciser les conditions de prise en charge des personnes hébergées au sein du CADA. Il est affiché dans l'établissement.


Article 1er
Admission


Les demandeurs d'asile sont admis au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) de… sur le fondement de la décision d'admission prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Un contrat de séjour est conclu entre les personnes hébergées et le gestionnaire ou son représentant.


Article 2
Séjour en centre


La présence des demandeurs d'asile dans le centre est provisoire. Elle est définie dans le contrat de séjour signé à l'arrivée. La durée du séjour est strictement limitée à la durée de l'instruction de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, éventuellement, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).
A titre exceptionnel, le gestionnaire du centre peut demander à l'OFII d'organiser le transfert d'une personne hébergée vers un autre lieu d'hébergement lorsque sa situation, notamment médicale, nécessite une prise en charge adaptée à ses besoins, ou lorsque des difficultés d'adaptation ou des incompatibilités liées à la vie du centre ont été constatées.
Le contrat de séjour n'est pas un contrat de location et ne confère aucun droit de maintien dans les lieux au-delà de la date de fin de prise en charge notifiée par le responsable du centre ou des délais de maintien dans le centre à titre temporaire.
Le changement du lieu d'hébergement en cours de prise en charge ou le partage du lieu d'hébergement en cohabitation avec d'autres personnes peut si nécessaire être décidé par le gestionnaire du centre.


Article 3
Locaux / Parties communes


Les parties communes sont composées de (description) et équipées de (description), un accès au courrier et au téléphone est possible. L'utilisation de ces espaces et équipements implique de la part des personnes hébergées le respect des règles permettant de maintenir ces...

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