Arrêté du 29 octobre 2007 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000650121
Date de publication08 novembre 2007
Enactment Date29 octobre 2007
Publication au Gazette officielJORF n°259 du 8 novembre 2007
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/10/29/AGRG0769497A/jo/texte


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;
Vu le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;
Vu la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ;
Vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant les mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché de produits biocides ;
Vu la décision 2006/415/CE de la Commmission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE ;
Vu la décision 2007/118/CE de la Commmission du 16 février 2007 définissant le modalités d'utilisation d'une nouvelle marque d'identification conforme à la directive 2002/99/CE du Conseil ;
Vu la décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/Ce du Conseil ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'environnement, et notamment les titres Ier et II du livre IV et les articles L. 522-1 à L. 522-18 ;
Vu le décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché de produits biocides ;
Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans le cas de maladies contagieuses des animaux ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et la protection animales en date du 27 septembre 2007 ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation,
Arrête :

Transposition complète de la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE. Texte totalement abrogé


Obligations du vétérinaire sanitaire.
Le vétérinaire sanitaire suspectant un cas d'influenza aviaire est tenu d'avertir sans délai le directeur départemental des services vétérinaires du département où se situe l'animal suspect.
Le directeur départemental des services vétérinaires peut notamment charger le vétérinaire sanitaire de :
- participer à la réalisation de l'enquête épidémiologique ;
- réaliser les prélèvements nécessaires ;
- recenser tous les animaux présents sur l'exploitation ;
- prescrire à l'éleveur toutes les mesures propres à éviter la propagation de l'infection à l'intérieur comme à l'extérieur de l'exploitation.
Le vétérinaire sanitaire prend toutes les précautions nécessaires, au cours de sa visite et à la suite de celle-ci, pour éviter de participer à la dissémination du virus de l'influenza aviaire.


Mesures à prendre dans l'exploitation suspecte.
1. Lorsqu'une suspicion d'influenza aviaire est établie, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l'exploitation suspecte, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne, si cela n'a pas encore été réalisé, l'application des mesures suivantes :
a) Le recensement de toutes les catégories d'animaux présentes dans l'exploitation et, pour chacune des espèces concernées, le nombre d'animaux déjà morts et le nombre d'animaux suspects. Le recensement est régulièrement mis à jour par l'éleveur pour tenir compte des animaux nés ou morts pendant la durée de l'APMS et les données de ce recensement sont produites sur demande et peuvent être contrôlées à chaque visite des services vétérinaires ;
b) La réalisation de prélèvements nécessaires au diagnostic et à une enquête épidémiologique, conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
c) La réalisation d'une enquête épidémiologique conformément à l'article 9 ;
d) Le maintien de tous les oiseaux de l'exploitation dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux de l'exploitation permettant leur confinement ou leur isolement notamment afin de limiter les contacts avec les oiseaux sauvages ;
e) Aucune volaille et aucun autre oiseau captif ne doit entrer dans l'exploitation ou en sortir ;
f) Aucun cadavre, aucune viande provenant de volailles ou d'autres oiseaux captifs y compris les abats, aucun aliment de volailles, aucun fumier de volailles ou d'autres oiseaux captifs, aucun lisier, aucune litière, aucune déjection ni aucun objet susceptible de propager l'influenza aviaire ne doit sortir de l'exploitation sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie ;
g) Aucun oeuf ne doit quitter l'exploitation ;
h) Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation et des bâtiments hébergeant les oiseaux ;
i) Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d'équipement à destination ou en provenance de l'exploitation est soumis au conditions sanitaires précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
2. Le directeur départemental des services vétérinaires peut accorder une dérogation aux dispositions des points d, e et f du 1 sur la base d'une évaluation des risques prenant en compte notamment les précautions prises, la destination des oiseaux ou produits à déplacer. Dans ce cas, il précise les mesures de protection à appliquer afin d'éviter la propagation de l'influenza.
3. Par dérogation au point h du 1, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser les exploitations n'exerçant pas d'activité commerciale et hébergeant des oiseaux autres que des volailles à ne pas mettre en place les moyens de désinfection.
4. Par dérogation au point g du 1, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser :
a) L'expédition des oeufs directement vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004, ainsi que la manipulation et le traitement de ces oeufs conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004 La délivrance de ce type d'autorisation est soumise aux conditions précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
b) L'expédition des oeufs vers un établissement chargé de les détruire.
5. Lorsque des éléments d'ordre clinique ou épidémiologique et analytique laissent penser à une suspicion d'un virus influenza aviaire faiblement pathogène, les mesures prévues au point 1 peuvent être proportionnées au risque de propagation de l'IAFP en se fondant sur une analyse des risques prenant en compte notamment les espèces concernées, les mesures de biosécurité mises en place dans l'exploitation ou compartiment d'élevage et la prévalence estimée de l'infection dans l'exploitation suspecte, la densité de volailles autour de l'exploitation suspecte. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précisera les modalités de mise en oeuvre de ces mesures.


Extensions des mesures à d'autres exploitations. - Zone de contrôle temporaire.
1. Le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut étendre les mesures prévues à l'article 5 à certaines exploitations considérées à risque.
2. Lorsque des éléments d'ordre épidémiologique laissent craindre une diffusion plus large de l'influenza aviaire, le ministre chargé de l'agriculture peut mettre en place une zone de contrôle temporaire à l'intérieur de laquelle toutes les exploitations détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont soumises à toute ou partie des mesures prévues à l'article 5.
3. Les mesures appliquées dans la zone de contrôle temporaire peuvent être complétées par l'interdiction provisoire de tous les mouvements d'animaux dans...

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