Arrêté du 29 octobre 2019 relatif aux conditions de prise en charge au titre de la protection complémentaire en matière de santé pour les soins dentaires prothétiques et pour les équipements d'optique médicale

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/10/29/SSAS1927803A/jo/texte
Enactment Date29 octobre 2019
Record NumberJORFTEXT000039296524
Publication au Gazette officielJORF n°0254 du 31 octobre 2019
CourtMinistère des solidarités et de la santé
Date de publication31 octobre 2019


La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1, L. 165-3 et L. 861-3 ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre du tiers payant pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2019 relatif aux conditions de prise en charge au titre de la protection complémentaire en matière de santé pour les soins prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale ;
Vu l'arrêté du 21 juin 2019 fixant les montants de la participation financière à la protection complémentaire en matière de santé et la majoration applicable aux organismes complémentaires au titre des frais de gestion ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 10 septembre 2019 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en date du 16 septembre 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité agricole en date du 17 septembre 2019 ;
Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 20 septembre 2019,
Arrêtent :


Les tarifs de responsabilité et montants maximums pris en charge en sus du tarif de responsabilité des codes HBLD038, HBLD634, HBLD350, HBLD680 figurant dans l'annexe de l'arrêté du 22 mars 2019 susvisé sont remplacés comme suit :


Codes
CCAM

Libellés

Codification
(a)

Tarif
de responsabilité (1)
(en euros)

Montant
maximum
pris en charge
en sus du tarif
de responsabilité
(2)
(en euros)

Montant total
pris en charge
(1+2)
(en euros)

HBLD634

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une incisive, une canine ou une première prémolaire

FDC

120

310

430

HBLD680

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique autre que zircone pour incisives, canines et premières prémolaires

FDC

120

310

430

HBLD350

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique-monolithique (zircone) sur une dent autre qu'une molaire

FDC

120

280

400

HBLD038

Pose d'une couronne dentaire dentoportée en alliage non précieux

FDC

120

130

250


Les frais exposés en sus des tarifs de responsabilité sont pris en charge au titre de la protection complémentaire en matière de santé, dans les conditions définies et dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3, retracés en annexe au présent arrêté pour :


- les verres et les montures appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 ;
- la prestation d'appairage pour des verres d'indices de réfraction différents appartenant à la classe susmentionnée ;
- le supplément applicable pour les verres avec filtre de la classe appartenant à la classe susmentionnée.


Dans les départements d'outre-mer, les dérogations prévues par l'arrêté mentionné au 4° de l'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux montants pris en charge au titre de la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l'article 2.


L'arrêté du 31 décembre 1999 modifié pris pour l'application des articles L. 165-1 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.


Le taux mentionné à la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 861-4 est fixé à 17,2 %.


Le troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Après les mots : « adhésion, souscription, renouvellement », sont insérés les mots : «, suspension, levée de suspension, absence de régularisation pendant la période de suspension » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'adhésion, la souscription ou le renouvellement est effectué en application du 2° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, chaque organisme complémentaire d'assurance maladie transmet les éléments susmentionnés dans un délai de quarante-huit heures. A cette fin, il mentionne les dates de début et de fin du contrat. »


A l'article 3 de l'arrêté du 21 juin 2019 susvisé, les mots : « mentionnée au 2° de l'article L. 862-2 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au a de l'article L. 862-2 ».


Les dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er novembre 2019.
Les dispositions des articles 1er à 4 du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.


La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
LISTE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX À USAGE INDIVIDUEL REMBOURSABLES AU TITRE DE LA PROTECTION COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET FIXANT LE MONTANT MAXIMUM REMBOURSABLE DES FRAIS AFFÉRENTS À CES DISPOSITIFS


CODE

DÉSIGNATION

Tarif
de responsabilité
(en € TTC)

Montant
maximum
pris en charge
en sus du tarif
de responsabilité

Prix limite
de vente
(en € TTC)

VERRES UNIFOCAUX (CLASSE A)

2263287

OPTIQUE, verre unifocal classe A, sphère] 0 à -2,00]

9,75

22,75

32,5

2254911

OPTIQUE, verre unifocal classe A, sphère] -2,00 à -4,00]

11,25

26,25

37,5

2201814

OPTIQUE, verre unifocal classe A, sphère] -4,00 à -6,00]

14,25

33,25

47,5

2214840

OPTIQUE, verre unifocal classe A, sphère] -6,00 à -8,00]

14,25

33,25

47,5

2223394

OPTIQUE, verre unifocal classe A, sphère] -8,00 à -12,00]

29,25

68,25

97,5

2254727

OPTIQUE, verre unifocal classe A, sphère

29,25

68,25

97,5

2229362

OPTIQUE, verre unifocal classe A, sphère] 0 à +2,00]

9,75

22,75

32,5

2238444

OPTIQUE, verre unifocal classe A, sphère] +2,00 à +4,00]

11,25

26,25

37,5

2238823

OPTIQUE, verre unifocal classe A, sphère] +4,00 à +6,00]

14,25

33,25

47,5

2260509

OPTIQUE, verre unifocal classe A, sphère] +6,00 à +8,00]

14,25

33,25

47,5

2274380

OPTIQUE, verre unifocal classe A, sphère] +8,00 à +12,00]

29,25

68,25

97,5

2203316

OPTIQUE, verre unifocal classe A, sphère > +12,00

29,25

68,25

97,5

2234050

OPTIQUE, verre unifocal classe A, SPH [0 à - 2,00] et CYL (+) [0,25 à 4,00]

11,25

26,25

37,5

2231235

OPTIQUE, verre unifocal classe A, SPH] -2,00 à -4,00] et CYL (+) [0,25 à 4,00]

12,75

29,75

42,5

2217525

OPTIQUE, verre unifocal classe A, SPH] -4,00 à -6,00] et CYL (+) [0,25 à 4,00]

15,75

36,75

52,5

2241392

OPTIQUE, verre unifocal classe A, SPH] -6,00 à -8,00] et CYL (+) [0,25 à 4,00]

15,75

36,75

52,5

2277266

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