Arrêté du 29 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 3 mars 2006 modifié relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne et l'arrêté du 6 juillet 1992 modifié relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000028240904
Enactment Date29 octobre 2013
Date de publication26 novembre 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0274 du 26 novembre 2013
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/10/29/DEVA1322477A/jo/texte


Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre des outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles D. 131-1 à D. 131-10 ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1992 modifié relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2006 modifié relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 2007 modifié portant règlement pour l'assistance météorologique à la navigation aérienne ;
Vu l'accord du directoire de l'espace aérien en date du 16 juillet 2013,
Arrêtent :


L'annexe 1 « Règles de l'air » à l'arrêté du 3 mars 2006 susvisé est modifiée comme suit :
I. ― a) Le texte du préambule est remplacé par le texte ainsi rédigé :
« Les annexes 1 et 2 à l'arrêté relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne contiennent des dispositions issues respectivement :
― de l'annexe 2 (Règles de l'air) à la convention relative à l'aviation civile internationale, y compris l'amendement 42 ;
― de l'annexe 11 (Services de la circulation aérienne) à la convention relative à l'aviation civile internationale, y compris l'amendement 47-A » ;
b) Tous les alinéas identifiés par le symbole X sont supprimés ;
c) Après le paragraphe 5.3.3, le tableau intitulé « Principales différences avec l'annexe 2 de l'OACI » est supprimé.
II. ― Au chapitre 1er « Définitions » :
a) Dans la note de la définition « Conditions météorologiques de vol à vue (VMC) », les mots : « chapitre 4 » sont remplacés par les mots : « chapitre 3 » ;
b) Après la définition « Contrôle d'approche », la définition suivante est insérée :
« Contrôle de redondance cyclique : algorithme mathématique appliqué à l'expression numérique des données qui procure un certain degré d'assurance contre la perte ou l'altération de données. » ;
c) Dans la définition « Navigation de surface (RNAV) » :
i. Les mots : « des aides de navigation de référence au sol » sont remplacés par les mots : « d'aides de navigation basées au sol ou dans l'espace » ;
ii. Le mot : « deux » est supprimé ;
iii. Il est ajouté une note ainsi rédigée :
« Note. ― La navigation de surface englobe la navigation fondée sur les performances ainsi que d'autres opérations qui ne répondent pas à la définition de la navigation fondée sur les performances. » ;
d) Après la définition « Navigation de surface (RNAV) », la définition suivante est insérée :
« Navigation fondée sur les performances (PBN) : navigation de surface fondée sur des exigences en matière de performances que doivent respecter des aéronefs volant sur une route ATS, selon une procédure d'approche aux instruments ou dans un espace aérien désigné. »
Note. ― Les exigences en matière de performances sont exprimées dans des spécifications de navigation (spécification RNAV, spécification RNP) sous forme de conditions de précision, d'intégrité, de continuité, de disponibilité et de fonctionnalité à respecter pour le vol envisagé, dans le cadre d'un concept particulier d'espace aérien. » ;
e) Dans la définition « point significatif », il est ajouté une note ainsi rédigée :
« Note. ― Il existe trois catégories de point significatif : les aides de navigation au sol, les intersections et les points de cheminement. Dans le contexte de la présente définition, une intersection est un point significatif exprimé par des radiales, des relèvements et/ ou des distances par rapport à des aides de navigation au sol. » ;
f) La définition « Qualité de navigation requise (RNP) » est supprimée ;
g) La définition « Région de contrôle » est remplacée par ce qui suit :
« Région de contrôle : espace aérien contrôlé dont la limite inférieure est située au-dessus de la surface. » ;
h) Après la définition « Service de la circulation aérienne (ATS) », la définition suivante est insérée :
« Service de radionavigation : service fournissant des informations de guidage ou des données de position au moyen d'une ou de plusieurs aides radio à la navigation pour assurer l'efficacité et la sécurité de l'exploitation des aéronefs. » ;
i) Après la définition « Service mobile aéronautique », la définition suivante est insérée :
« Spécification de navigation : ensemble de conditions à remplir par un aéronef et un équipage de conduite pour l'exécution de vols en navigation fondée sur les performances dans un espace aérien défini.
Il y a deux types de spécification de navigation :
― spécification RNAV (navigation de surface) : spécification de navigation fondée sur la navigation de surface qui ne prévoit pas une obligation de surveillance et d'alerte en ce qui concerne les performances et qui est désignée par le préfixe RNAV (p. ex. RNAV 5, RNAV 1) ;
― spécification RNP (qualité de navigation requise) : spécification de navigation fondée sur la navigation de surface qui prévoit une obligation de surveillance et d'alerte en ce qui concerne les performances et qui est désignée par le préfixe RNP (p. ex. RNP 4, RNP APCH).
Note 1. ― Le Manuel de navigation fondée sur les performances (PBN) (Doc 9613), volume II, contient des éléments indicatifs détaillés sur les spécifications de navigation.
Note 2. ― Le terme « RNP », défini précédemment comme étant l'« expression de la performance de navigation qui est nécessaire pour évoluer à l'intérieur d'un espace aérien défini », a été supprimé de la présente annexe, le concept de RNP ayant été dépassé par le concept de PBN. Dans la présente annexe, il est à présent utilisé uniquement dans le contexte des spécifications de navigation qui prévoient une obligation de surveillance et d'alerte en ce qui concerne les performances. Par exemple, la RNP 4 désigne des exigences applicables à un aéronef et un vol, notamment une performance de navigation latérale de 4 NM et une obligation de surveillance et d'alerte à bord en ce qui concerne les performances, obligation qui est décrite en détail dans le Manuel de la PBN (Doc 9613). » ;
j) La définition « Type de RNP » est supprimée ;
k) Dans la définition « Visibilité », après la note sont insérés les mots : « En France, la visibilité communiquée aux usagers correspond à la portée optique météorologique. » ;
l) Après la définition « Vol VFR » la définition suivante est insérée :
« Vol VFR de nuit : vol VFR, se déroulant de nuit. »
III. ― Au chapitre 3 « Règles générales » :
a) Au paragraphe 3.1.9, la note est supprimée ;
b) Au paragraphe 3.1.10, les mots : « de l'Etat sur le territoire duquel ces zones sont établies, ou que s'ils ont obtenu l'autorisation de cet Etat » sont remplacés par les mots : « publiées par la voie de l'information aéronautique ou s'ils ont obtenu une autorisation de l'autorité compétente » ;
c) Au paragraphe 3.4.3, les mots : « a la responsabilité » sont remplacés par les mots : « est chargé » ;
d) Il est rétabli un paragraphe 3.4.4 ainsi rédigé : « 3.4.4 (Réservé) » ;
e) Le paragraphe 3.8.1 est remplacé par le paragraphe ainsi rédigé : « 3.8.1 (Réservé) » ;
IV. ― Au chapitre 4 « Règles de vol à vue », la section 4.6 est modifiée comme suit :
i. Devant les mots : « les planeurs effectuant » sont insérés les mots : « les aéronefs télépilotés ainsi que » ;
ii. Il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé :
« Note 3. ― L'arrêté du 11 avril 2012 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord fait porter des exigences sur les aéronefs télépilotés en ce qui concerne leur insertion dans l'espace aérien. »
V. ― Au chapitre 5 « Règles de vol aux instruments » :
a) Au cinquième alinéa du paragraphe 5.3.1, les mots : « Le premier niveau utilisable doit » sont remplacés par les mots : « Le niveau utilisé doit être supérieur ou égal au niveau défini au 5.1.2 et » ;
b) Au paragraphe 5.3.3, les alinéas 1 à 4 sont remplacés par l'alinéa suivant : « Un aéronef en vol IFR hors de l'espace aérien contrôlé rend compte de sa position conformément aux dispositions du 3.6.3 applicables aux vols contrôlés. » ;
VI. ― A l'appendice 1 « Signaux » :
a) Au 4 « Signaux pour la circulation d'aérodrome » :
i. Sous les schémas du paragraphe 4.1.1 la mention « Figure 1.1 » est ajoutée ;
ii. Le deuxième alinéa du 4.2.3.1 est numéroté 4.2.3.2 ;
b) Le 5 « Signaux de circulation au sol » est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. Signaux de circulation au sol.
5.1. Signaux adressés par le signaleur à un aéronef.
Ces signaux sont conçus pour être employés par un signaleur (dont les mains sont éclairées, au besoin, pour être mieux vues du pilote) placé face à l'aéronef et :
(a) Dans les cas d'aéronefs à voilure fixe, du côté gauche de l'aéronef, à l'endroit le plus en vue du pilote ; et
(b) Dans le cas d'hélicoptères, à l'endroit où le signaleur est le plus en vue du pilote.
Note 1. ― Chaque signal a toujours la même signification, qu'il soit effectué à l'aide de palettes, de barres lumineuses ou de torches électriques.
Note 2. ― Les moteurs sont numérotés de la droite vers la gauche du signaleur qui fait face à l'aéronef (c'est-à-dire que le moteur n° 1 est le moteur extérieur gauche).
Note 3. ― Les signaux marqués d'un astérisque sont conçus pour être adressés à des hélicoptères en vol stationnaire.
Note 4. ― Dans le texte, le mot : « bâtons » peut aussi désigner des gants ou des raquettes fluorescents (utilisés de jour seulement).
Note 5. ― Le mot : « signaleur » peut aussi désigner la fonction de placier.
5.1.1. Avant d'utiliser les signaux ci-après, le signaleur s'assure que l'aire à l'intérieur de laquelle un aéronef doit être guidé est dégagée d'obstacles que cet aéronef, en appliquant les dispositions de la section 3.4 « Signaux » de la présente...

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