Arrêté du 29 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/9/29/AFSH1421273A/jo/texte
Date de publication14 octobre 2014
Record NumberJORFTEXT000029574545
Publication au Gazette officielJORF n°0238 du 14 octobre 2014
CourtMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Enactment Date29 septembre 2014


Publics concernés : établissements de formation en ostéopathie.
Objet : modalités de dépôt des dossiers de demande d'agrément et composition des dossiers.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : en application du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie, cet arrêté définit les modalités de dépôt des dossiers de demandes d'agrément et leur composition.
Références : les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 modifié relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 modifié relatif à la formation des ostéopathes ;
Vu le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 30 avril 2014,
Arrête :


Les établissements mentionnés à l'article 1er du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie qui sollicitent un agrément ou un renouvellement d'agrément doivent adresser un dossier par voie dématérialisée auprès du secrétariat de la commission consultative nationale d'agrément visée à l'article 26 du décret susvisé. A cet effet, ils doivent adresser une demande de code d'accès par courriel, à l'adresse suivante : dgos-aeo@sante.gouv.fr.
La demande de code d'accès doit comporter les quatre informations suivantes : le nom de l'établissement de formation, le nom et le prénom ainsi que le courriel de son représentant légal.
Le secrétariat de la commission consultative nationale d'agrément accuse réception de la demande de code d'accès. Dans un délai maximum de cinq jours ouvrés à compter de l'accusé de réception susvisé, l'établissement reçoit des services techniques du ministère chargé de la santé un identifiant et un mot de passe constituant le code d'accès ainsi que le lien internet lui permettant de déposer un dossier dans les conditions fixées par le présent arrêté.


L'établissement a l'usage exclusif de son code d'accès. Les membres de la commission consultative nationale d'agrément n'ont pas communication des codes d'accès.


L'établissement dépose en ligne un dossier de demande d'agrément comportant les pièces listées à l'annexe I du présent arrêté.


I. - Le représentant légal de l'établissement renseigne, date et signe le formulaire officiel de demande d'agrément prévu à l'annexe II du présent arrêté. Il renseigne les tableaux prévus aux annexes III, IV, V et VI du présent arrêté. Les annexes II, III, IV, V et VI susvisées sont des pièces constituantes du dossier d'agrément.
Le dossier d'agrément est considéré comme complet lorsque le demandeur a déposé l'intégralité des pièces décrites à l'annexe I du présent arrêté.
II. - Le dépôt du dossier complet d'agrément doit être effectué dans les délais fixés aux articles 3 et 29 du décret susvisé. Au-delà de cette échéance, l'établissement ne peut plus modifier ou compléter son dossier.
A la réception du dossier, le secrétariat de la commission consultative nationale d'agrément procède au contrôle de complétude du dossier conformément à l'annexe I du présent arrêté et accuse réception du dossier dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
III. - En cas de pièces manquantes, l'établissement est autorisé à modifier et à compléter son dossier en ligne dans un délai de dix jours à compter de la notification des pièces manquantes.
A l'issue de ce délai, tout dossier incomplet ou non conforme ou déposé en dehors des délais susmentionnés sera rejeté et non soumis à la commission.
IV. - Toutes les pièces du dossier qui ont été déposées par l'établissement sont enregistrées avec l'horodatage du dépôt.


Le ministre chargé de la santé notifie à l'établissement sa décision motivée après avis de la commission précitée dans les conditions fixées aux articles 4 et 6 du décret susvisé.


Dans le titre de l'arrêté du 25 mars 2007 susvisé, les mots : «, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires» sont supprimés.


Les articles 6 à 8 et l'annexe de l'arrêté du 25 mars 2007 susvisé sont abrogés.


L'arrêté du 30 avril 2007 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale d'agrément des établissements dispensant une formation en ostéopathie est abrogé.


Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXES
ANNEXE I
Composition du dossier de demande d'agrément des établissements délivrant une formation en ostéopathie

LISTE ET NOMBRE DE PIÈCES À PRODUIRE
(1 dossier d'agrément déposé par école)

FORMULAIRE
joint en annexe
de l'arrêté

POUR
une première
demande
d'agrément

POUR
un renouvellement
d'agrément

5
56
63
1.
Demande officielle d'agrément
1
1
1
1
Une
...

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