Arrêté du 3 août 2017 relatif aux normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/8/3/TRAT1716418A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000035450813
Date de publication24 août 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0197 du 24 août 2017
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire Transports
Enactment Date03 août 2017


Publics concernés : gens de mer, armateurs et employeurs de gens de mer, personnels médicaux chargés de la vérification de l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer.
Objet : cet arrêté définit les conditions et normes d'aptitude médicale à la navigation auxquelles les gens de mer doivent satisfaire pour l'exercice de fonctions à bord d'un navire.
Entrée en vigueur : cet arrêté entre en vigueur dès sa publication .
Notice : cet arrêté est pris en application du code des transports, notamment de l'article L. 5521-1 et des conventions internationales de l'Organisation maritime internationale (convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille) et de l'Organisation internationale du travail (convention du travail maritime, 2006, et convention n° 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, 2007), reprises par la législation européenne, qui exigent que les gens de mer doivent satisfaire à des conditions d'aptitude médicale à la navigation.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (dite convention STCW), publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984‎, et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (dit code STCW), modifiés par les amendements de Manille à l'annexe de la convention STCW et au code STCW, adoptés le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;
Vu la convention n° 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 14 juin 2007 ;
Vu la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 modifiée concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE ;
Vu la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ;
Vu la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l'accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche) ;
Vu le code des transports, notamment le V de l'article L. 5521-1 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation modifié par le décret n° 2017-441 du 30 mars 2017 relatif à l'aptitude médicale à la navigation et au rapatriement des gens de mer, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des gens de mer en date du 22 juin 2017,
Arrête :


Les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont définies, en application du V de l'article L. 5521-1 du code des transports, en annexe au présent arrêté.


Pour la délivrance du certificat médical d'aptitude à la navigation des gens de mer, le médecin prend en compte :


- les normes d'aptitude médicale mentionnées en annexe au présent arrêté ;
- l'état de santé de la personne, le poste de travail envisagé, la nature des tâches courantes et des gestes d'urgence que l'intéressé est appelé à accomplir et le type de navigation.


Le présent arrêté est applicable :


- à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises ;
- en Nouvelle-Calédonie, aux gens de mer mentionnés au I de l'article 28 du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
- à la Polynésie française, aux gens de mer mentionnés au I de l'article 29 du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation.


Le directeur des affaires maritimes et le chef du service de santé des gens de mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
NORMES D'APTITUDE MÉDICALE DES GENS DE MER


La présente annexe fixe les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer et contribue à la mise en œuvre :


- de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail ;
- de la convention n° 188, sur le travail dans la pêche, de l'Organisation internationale du travail ;
- de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (et une annexe) faite à Londres le 7 juillet 1978, ensemble le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984, modifiée en son annexe par les amendements adoptés en 1995 ;
- de la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 modifiée concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) ;
- de la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ;
- de la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en oeuvre de l'accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche).


1. Dispositions générales.
Pour travailler à bord d'un navire, les gens de mer sont soumis aux normes d'aptitude médicale définies par la présente annexe.
D'une manière générale, l'aptitude médicale à la navigation requiert l'intégrité fonctionnelle et morphologique de l'individu.
Constitue une contre-indication médicale à la navigation et entraîne l'inaptitude d'une manière partielle ou totale, temporaire ou permanente sinon définitive, tout état de santé, physique ou psychique, toute affection ou infirmité décelable qui soit susceptible :


- de créer par son entité morbide, son potentiel évolutif, ses implications thérapeutiques, un risque certain pour un sujet qui peut se trouver dans l'exercice de sa profession hors de portée de tout secours médical approprié ;
- de mettre le sujet dans l'impossibilité d'accomplir normalement ses fonctions à bord du navire ;
- d'être aggravé par l'exercice professionnel envisagé ;
- d'entraîner un risque certain pour les autres membres de l'équipage ou des passagers éventuels.


Ces règles peuvent être nuancées par le médecin des gens de...

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