Arrêté du 3 août 2007 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Corsair

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000648571
Date de publication18 août 2007
Enactment Date03 août 2007
Publication au Gazette officielJORF n°190 du 18 août 2007
CourtMINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/8/3/DEVA0762007A/jo/texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 modifié portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Corsair ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;
Vu la demande présentée par la société Corsair ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 11 juillet 2007,
Arrête :


Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation octroyée à la société Corsair par l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est en cours de validité.


Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, notamment son article 4.1 (j), et des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile.


Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret dans le monde entier, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.


I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l'annexe du présent arrêté.
II. - L'autorisation d'exploiter chacune des liaisons mentionnées à l'annexe du présent arrêté peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues...

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