Arrêté du 3 décembre 2007 relatif aux qualifications de certains personnels des dépôts de sang

JurisdictionFrance
Enactment Date03 décembre 2007
Date de publication13 décembre 2007
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/12/3/SJSP0772386A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0289 du 13 décembre 2007
CourtMinistère de la santé, de la jeunesse et des sports
Record NumberJORFTEXT000017641933


Le ministre de la défense et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1221-20-1 et R. 1222-23,
Arrêtent :


Pour l'application du présent arrêté :
― la personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1222-23 est entendue comme étant le responsable du dépôt de sang ;
― les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 1222-23 sont entendues comme étant les personnels du dépôt de sang.


Dans un dépôt de sang relais ou d'urgence, le personnel répond aux qualifications complémentaires suivantes :
1° Le responsable du dépôt qui satisfait aux conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie et qui n'est pas titulaire des diplômes mentionnés au 1° de l'article 3 a suivi une formation relative à la gestion d'un dépôt de sang auprès d'un organisme agréé par les conseils nationaux de la formation médicale continue selon les modalités définies aux articles R. 4133-2 et R. 4236-2.
Cette formation, d'une durée de 35 heures, comprend des modules théoriques et pratiques portant sur les règles de transport, de conservation et de délivrance des produits sanguins labiles, le fonctionnement des dépôts de sang, l'assurance qualité et les bases réglementaires relatives aux dépôts de sang.
La personne qui exerce la fonction de responsable du dépôt à la date de publication du présent arrêté dispose, le cas échéant, d'un délai de trois ans pour satisfaire à l'obligation de formation susmentionnée.
2° Le remplacement du responsable de dépôt est assuré par une personne disposant de la formation susmentionnée, dans les conditions prévues au 1° du présent article.
3° Le responsable s'assure que les personnels du dépôt de sang reçoivent une formation relative aux procédures applicables au fonctionnement du dépôt, notamment sur les règles d'assurance qualité et de conservation et délivrance des produits sanguins labiles. Ces personnels reçoivent, le cas échéant, une formation dans ce domaine.


Dans un dépôt de sang de délivrance, le personnel répond aux qualifications complémentaires suivantes :
1° Le responsable du dépôt qui satisfait aux conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie possède l'un des diplômes complémentaires suivants :
― capacité en technologie transfusionnelle ;
― diplôme universitaire en transfusion sanguine ;
― diplôme interuniversitaire de technologie thérapeutique transfusionnelle ;
― diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie transfusion.
La personne qui exerce la fonction de responsable du dépôt de sang à la date de la publication du présent arrêté et qui ne possède pas l'un de ces diplômes dispose d'un délai de quatre ans pour l'obtenir.
Si le responsable du dépôt exerce cette fonction depuis au moins trois ans avant la date de publication du présent arrêté et qu'il n'est pas titulaire de l'un de ces diplômes, il peut être autorisé à poursuivre son activité en justifiant de ses compétences professionnelles acquises dans le domaine de la transfusion sanguine auprès d'un jury composé de deux représentants de la formation en transfusion sanguine, de trois responsables de dépôt en exercice et disposant des diplômes mentionnés au 1° de l'article 3, et de deux directeurs d'établissement de santé. Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut national de la transfusion sanguine. Les membres du...

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